Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, présentée pour Mme Sandra A, demeurant chez ARS, 12 boulevard Jean Jaurès à Nancy (54000), par Me Jeannot ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104948 en date du 5 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 794 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est affecté d'une erreur de droit dans la mesure où il fait référence à l'alinéa 7 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* En ce qui concerne l'illégalité de la décision de refus de séjour par voie d'exception :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour a été prise aux termes d'une procédure irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le considérant 6 de la directive 2008/115/CE et les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se prononçant à nouveau sur sa situation alors qu'il avait préalablement statué dans le cadre de l'asile politique ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en France ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son annulation s'impose en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne fait pas l'objet d'une motivation séparée de la décision de refus de séjour et méconnaît les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE ;
- l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec le considérant 6 et l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 dans la mesure où la décision attaquée n'est pas motivée séparément de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les objectifs de la directive 2008/115/CE en ce qu'elle a été prise sans procédure contradictoire préalable ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas spécifiquement la durée du délai de départ volontaire approprié qui lui était accordé ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a des attaches familiales et personnelles importantes en France ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'annulation s'impose en conséquence de l'annulation des deux précédentes décisions ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, en date du 22 novembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2012, présenté pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué avait reçu délégation régulièrement publiée à cet effet ;
- les moyens invoqués à l'appui de l'exception d'illégalité du refus de séjour tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence de procédure contradictoire et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- la mesure d'obligation de quitter le territoire qui est associée à celle de refus de séjour dans une même décision ne nécessite pas que soient reformulés les motifs du refus de séjour qui sont suffisants ;
- l'intéressée n'apporte pas d'éléments établissant qu'elle pourrait à titre personnel et direct craindre pour sa vie dans le cas d'un deuxième retour au Nigéria ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :
- le rapport de Mme Piérart, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que l'arrêté attaqué est signé par Mme Audia, directrice des libertés publiques ; que, par arrêté du 17 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme Audia délégation afin de signer notamment " toutes décisions relevant de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
Considérant que l'arrêté du 25 mai 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que la décision contestée répond ainsi aux exigences de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 applicable aux mesures de police ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la motivation de la décision serait insuffisante doit être écarté ;
- Sur le moyen tiré du vice de procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que la décision attaquée a été prise en réponse à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée le 7 février 2011 ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que le refus d'admission au séjour lui a été opposé en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui reconnaît " le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; que, toutefois, les dispositions en cause ne visent que la procédure des actes pris par les institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'un acte pris par une autorité administrative d'un Etat membre ;
Considérant enfin que, si Mme A se prévaut du 6ème considérant introductif de la directive du 16 décembre 2008, il ressort des termes mêmes des dispositions de ce 6ème considérant, qui ne sont ni précises ni inconditionnelles, que celles-ci ne revêtent pas le caractère de précision suffisant pour être regardées comme étant d'application directe ;
Considérant que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un vice de procédure en ne procédant pas à son audition préalable dans le cadre d'une procédure contradictoire ;
- Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 7 février 2011 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, épuisé sa compétence en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et en transmettant sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, comme il a été dit précédemment, la décision attaquée est la réponse définitive à cette demande par le préfet ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant que Mme A, ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 17 décembre 2008 à l'âge de 23 ans ; que, si elle fait valoir qu'elle a des attaches personnelles et familiales importantes en France compte tenu des liens qu'elle a tissés, l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de la requérante :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
Considérant, en premier lieu, que les articles 7 et 12 de la directive cités ci-dessus, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;
Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que l'arrêté du 25 mai 2011 vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment qu'elle ne peut se voir délivrer un titre de séjour, même à titre discrétionnaire, qu'elle n'est pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et qu'il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement attaquée indique les motifs de fait et de droit qui l'ont justifiée ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du vice de procédure :
Considérant que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si Mme A fait valoir que le préfet aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l' article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ; que, dès lors, le vice de procédure allégué doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant que Mlle A, qui n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation auprès des services de la préfecture, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, conformément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur, lesquelles sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 susmentionné ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la durée du délai de départ volontaire :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la durée du délai de départ volontaire ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant que si Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2009 et dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2011, soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, elle n'apporte toutefois aucune justification de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'établit pas que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NC02089