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14/05/2012 | FRANCE | N°11NC01404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11NC01404


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 sous le n° 11NC01404, présentée pour M. Jérémy A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Knittel- Fouray-Guiranna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000137 du 27 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 30 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et l'a enjoint de restituer ce titre de conduite et des décisions d

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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 sous le n° 11NC01404, présentée pour M. Jérémy A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Knittel- Fouray-Guiranna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000137 du 27 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 30 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et l'a enjoint de restituer ce titre de conduite et des décisions de retrait de points de son permis à la suite des infractions commises les 2 avril 2008 et 16 mai 2009 ;

2°) d'annuler les trois décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement doit être confirmé s'agissant de l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 2 avril 2008 ;

- s'agissant du retrait de 6 points consécutif à l'infraction commise le 16 mai 2009, le procès-verbal d'audition portant mention de la délivrance de l'information préalable n'a pas été signé par lui, et, en tout état de cause, ces informations sont incomplètes ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. A a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée par le Tribunal correctionnel d'Epinal à la suite de l'infraction commise le 16 mai 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutifs à l'infraction du 2 avril 2008 :

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour annule la décision de retrait de points consécutifs à l'infraction du 2 avril 2008, qui a déjà été annulée par le jugement querellé, ne sont pas recevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une homologation de peine, équivalant à une condamnation devenue définitive rendue par le Tribunal de grande instance d'Epinal, en date du 20 septembre 2009, à raison de l'infraction commise le 16 mai 2009 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable est inopérant ; que doivent ainsi être rejetées les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle retirant 6 points du capital affecté au permis de conduire de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et de ce qui précède que le capital de points affecté au titre de conduite de M. A est nul ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48 SI en date du 30 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du titre en cause ; que les conclusions de la requête qui y sont relatives ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

Considérant qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de mille euros (1 000 euros) en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérémy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges et au directeur départemental des finances publiques des Vosges.

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N° 11NC01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01404
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL KNITTEL - FOURAY - GUIRANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-14;11nc01404 ?
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