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03/05/2012 | FRANCE | N°11NC01347

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11NC01347


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2012, présentée pour la COMMUNE DE CESANCEY (39570), représentée par son maire en exercice, par Me Billaudel ; la COMMUNE DE CESANCEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100077, en date du 12 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté, en date du 23 septembre 2011, de son maire qui a radié des cadres pour abandon de poste M. A et lui a enjoint de le réintégrer ;

2°) de rejeter comme irrecevable la requête de M. A subsidiairement comme non fondée ;

3°) de condamn

er M. A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2012, présentée pour la COMMUNE DE CESANCEY (39570), représentée par son maire en exercice, par Me Billaudel ; la COMMUNE DE CESANCEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100077, en date du 12 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté, en date du 23 septembre 2011, de son maire qui a radié des cadres pour abandon de poste M. A et lui a enjoint de le réintégrer ;

2°) de rejeter comme irrecevable la requête de M. A subsidiairement comme non fondée ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE CESANCEY soutient que :

- la requête de M. A devant le tribunal administratif était irrecevable pour cause de tardiveté ;

- la procédure d'abandon de poste était régulière et il appartenait à M. A de retirer le pli recommandé le mettant en demeure de reprendre ses fonctions à la date de sa présentation par les services postaux ;

- les accusations de harcèlement portées par M. A sont infondées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 23 décembre 2011, le mémoire présenté pour M. Eric A par Me Remond, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE CESANCEY soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- sa requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive, la COMMUNE DE CESANCEY n'ayant pas été en mesure de rapporter la preuve que l'arrêté le radiant des cadres pour abandon de poste comportait l'indication des voies et délais de recours ;

- la décision de sa radiation des cadres a été prise sans que soit assuré le respect des droits de la défense ;

- le délai qui lui était donné pour reprendre ses fonctions était trop bref et les arrêts de maladie ont été transmis avant la décision attaquée ;

- il a adressé des arrêts de travail couvrant la période de son absence malgré la mise en demeure de reprendre ses fonctions ;

- il justifiait de raisons médicales faisant obstacle à sa reprise de fonctions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CESANCEY, en date du 23 septembre 2010, radiant des cadres M. A, adjoint technique territorial, pour abandon de poste au motif, notamment, que ce dernier n'avait eu connaissance de la mise en demeure de reprendre ses fonctions, qui lui avait été adressée par courrier daté du 20 septembre 2010, que postérieurement à la date du 23 septembre 2010, date à laquelle il lui était enjoint de se présenter à son poste de travail ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont commis aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter le moyen de la COMMUNE DE CESANCEY tiré de ce que la requête de M. A était irrecevable pour cause de tardiveté, l'appelante ne justifiant pas davantage à hauteur d'appel que l'intéressé aurait reçu notification de l'arrêté du maire le radiant des cadres dans les conditions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et que les voies et délais de recours étaient mentionnés dans la notification de cette décision ;

Considérant, en second lieu, que l'administration ne peut légalement prononcer une radiation des cadres pour abandon de poste avant l'expiration du délai au cours duquel l'intéressé peut retirer au bureau de poste la lettre recommandée, vainement présentée à son domicile, par laquelle il est mis en demeure de rejoindre son poste ; qu'il n'est pas contesté par la COMMUNE DE CESANCEY que M. A a retiré le pli recommandé avec accusé de réception, contenant l'arrêté du maire le radiant des cadres, à la date du 29 septembre 2010 soit dans le délai postal de quinze jours pendant lequel il pouvait le faire ; que l'intéressé s'est trouvé alors dans l'impossibilité de déférer à la mise en demeure qui lui était adressée dans le délai qu'elle prévoyait ; que la COMMUNE DE CESANCEY n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, pour ce motif, l'arrêté de son maire en date du 23 septembre 2010 devait être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE CESANCEY ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CESANCEY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CESANCEY la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CESANCEY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CESANCEY versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE DE CESANCEY et à M. Eric A.

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N° 11NC01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01347
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP FAVOULET BILLAUDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-03;11nc01347 ?
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