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03/05/2012 | FRANCE | N°11NC01119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11NC01119


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, dont le siège est 2 place Jean Miller, La Défense 6 à Courbevoie (92400), par Me Rozec ;

La SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702546 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 mars 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé la mise à la retraite de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal

administratif ;

3°) de condamner M. A à lui payer la somme de 1 500 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, dont le siège est 2 place Jean Miller, La Défense 6 à Courbevoie (92400), par Me Rozec ;

La SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702546 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 mars 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé la mise à la retraite de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE soutient que :

- contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, l'administration ne s'est pas fondée sur un motif distinct de celui pour lequel la mise à la retraite anticipée de M. A avait été demandée par son employeur mais s'est bornée à préciser le régime de retraite qui lui était applicable et à rectifier, dans cette mesure, la décision de l'inspecteur du travail ;

- M. Laurent Vilboeuf, signataire de la décision du 21 mars 2007, avait dans les conditions légales, reçu compétence du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale, et du logement pour le faire ;

- M. A, qui avait choisi d'être maintenu au régime spécial d'assurance vieillesse des Mines, relevait de ce régime qui lui était seul applicable en ce qui concerne la détermination de son âge de départ à la retraite à savoir 55 ans ;

- en tout état de cause, M. A remplissait les conditions pour être mis à la retraite de manière anticipée par application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;

- contrairement à ce que M. A prétend, il n'a été victime d'aucune discrimination eu égard à ses fonctions représentatives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 décembre 2011, le mémoire présenté pour M. Jean-Claude A par Me Rattaire, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE à la confirmation du jugement attaqué à ce que cette dernière soit condamnée à le réintégrer sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le régime de retraite de droit commun qui résulte de l'application combinée du code du travail, du régime général de la sécurité sociale et de la convention collective de la chimie est différent de celui organisé par le régime minier et les obligations de procédure, pour l'examen de la demande d'autorisation de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, ont été remplies au regard de conditions de mise à la retraite d'office qui ne lui étaient pas applicables ;

- il est bien un employé du secteur privé, il ne relève pas du régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics et c'est à tort que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement vise dans sa décision le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 ;

- le décret du 27 octobre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ne prévoit pas d'âge de mise à la retraite alors que la convention collective de la chimie ne comporte pas de dispositions applicables au personnel affilié au régime des mines ;

- contrairement à ce qui est indiqué dans la décision du ministre, il n'est pas affilié aux régimes complémentaires de retraite des agents des mines mais à des régimes complémentaires de droit privé ;

- à la date à laquelle s'est prononcé le ministre, les circonstances de fait et de droit étaient différentes de celles existant à la date de la demande d'autorisation de mise à la retraite d'office, le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre ne prévoyant pas cette mise à la retraite comme une modalité de rupture du contrat de travail ;

- il ne pouvait être mis à la retraite d'office par application de l'article L.122-14-13 3ème alinéa du code du travail puisqu'il relevait du régime général de retraite de la sécurité sociale ;

- il existe un lien entre l'exercice de ses mandats représentatifs et la volonté de son employeur de le mettre d'office à la retraite, l'examen de son parcours professionnel dégradé venant le confirmer ;

- il a été victime d'une discrimination, sa situation n'a pas fait l'objet d'une étude personnalisée ;

- il a droit à être réintégré dans ses fonctions ;

Vu, enregistré le 14 mars 2012, le nouveau mémoire présenté pour la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt en date du 13 octobre 2011 par lequel la Cour a décidé qu'il serait sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu la loi n° 48-1258 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la Sécurité sociale dans les mines, précisé et complété par le décret n° 67-1228 du 22 décembre 1967 ;

Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics ;

Vu le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, des dispositions dudit décret ;

Vu le règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines ;

Vu l'accord sur les départs à la retraite dans les industries chimiques signé le 2 février 2004 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Rozec, avocat de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, et de Me Reich-Pinto pour Me Rattaire, avocat de M. A ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, en date du 21 mars 2007, par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé la mise à la retraite d'office de M. A, salarié protégé de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, représentant syndical au comité d'établissement et conseiller prud'homal, en raison du fait que le ministre ne pouvait autoriser cette mise à la retraite, sauf à commettre une erreur de droit, pour un motif distinct de celui invoqué par l'employeur ;

Considérant toutefois qu'il est constant que la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE avait demandé l'autorisation de mise à la retraite de M. A au motif qu'il avait atteint l'âge de soixante ans et qu'ayant suffisamment cotisé à cet effet, il pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que la décision du ministre autorisant sa mise à la retraite se borne, sans se référer à un autre motif pouvant justifier cette fin d'activité, à relever que si celle-ci ne pouvait, comme l'avait estimé l'inspecteur du travail, être autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-13 du code du travail, elle pouvait, néanmoins, l'être sur le fondement du régime de retraite minier ; que la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur une erreur de droit qui aurait été commise par le ministre pour annuler sa décision :

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, recruté en qualité d'apprenti à compter du 4 septembre 1961 par les Houillères du bassin de Lorraine, établissement public industriel et commercial, a été transféré, à compter du 1er janvier 1968, à la Société chimique des charbonnages, société anonyme de droit privé regroupant les activités chimiques de plusieurs entreprises publiques ; qu'il a, le 21 mars 1968, demandé à rester affilié à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour la durée lui permettant d'atteindre le minimum de quinze ans de services en vue de la constitution des prestations de l'assurance vieillesse et d'invalidité, option qu'il a confirmée, après quinze ans de service, le 17 juin 1976, et qui est devenu définitive et irrévocable ; que les activités de la société chimique de charbonnages ont ensuite été reprises par la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS France, société de droit privé, M. A restant toutefois affilié au régime minier en matière de prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A, en optant pour le régime minier en matière d'assurance vieillesse et d'invalidité relevait, au moment de la demande d'autorisation de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, et bien qu'il fût employé par une société de droit privé, du régime de retraite minier défini par les dispositions combinées du décret du 27 novembre 1946, de la loi du 17 août 1948, de la loi du 11 juillet 1953 et du décret du 16 janvier 1954 susvisés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 : "Relèvent de l' exercice du pouvoir réglementaire... les limites d'âge... des agents des administrations, services et organismes visés au titre II de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ; les modalités de mise à la retraite des mêmes personnels et agents qui remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit à pensions d'ancienneté... " ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 7 du titre II de la loi du 17 août 1948, figurent au nombre de ces services et organismes les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 janvier 1954 : " ...Les employés, techniciens, agents de maîtrise... affiliés... à la caisse de retraite des employés des mines demeurent soumis, en ce qui concerne l'âge d'ouverture de leur droit à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire, aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 susvisé et des règlements des régimes complémentaires. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'article 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du premier alinéa de l'article 146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. / Toutefois, en ce qui concerne les employés, techniciens, agents de maîtrise affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements desdits régimes complémentaires... " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Toute agent peut, dans l'intérêt du service, être admis à rester en activité au-delà de l'âge limite défini ci-dessus. Ce maintien en service prend fin à l'initiative de l'une ou de l'autre partie, sous réserve des règles applicables en matière de préavis. " ; et qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines (CAREM) repris en annexe du premier protocole d'accord du 23 décembre 1970, agréé par arrêté ministériel du 10 mars 1971 et modifié par avenant du 11 avril 1972 : " A titre provisoire, tout employé quittant les entreprises lorsqu'il compte au moins trente ans d' affiliation ou de périodes assimilées et a atteint l'âge de soixante ans a droit à une pension d'ancienneté et peut en demander la liquidation. II - L'âge et la durée d'affiliation prévus au paragraphe précédent sont diminués d'un an pour chaque période de trois ans de service au fond (...). III - L'âge prévu au paragraphe 1er est réduit : 1°) d'un an par période de dix années de service minier accompli en qualité d'ouvrier, d'agent de maîtrise ou de technicien non retenues au paragraphe II (...) IV - L'application des paragraphes II et III ne peut avoir pour effet d'abaisser les conditions d'âge et la durée de l'affiliation au dessous de 55 ans d'âge et de 25 ans d'affiliation. Toutefois, l'ouverture du droit est fixée à 50 ans pour les employés qui justifient, à cet âge, de trente années de service minier dont vingt années au moins de service au fond et qui se mettent en instance de pension " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où le salarié légalement investi de fonctions représentatives relève pour la cessation de son activité d'un régime de limite d'âge, il appartient à l'autorité administrative, saisie par l'employeur d' une demande d'autorisation de mise à la retraite, lorsque l'intéressé a souhaité bénéficier de dispositions permettant son éventuel maintien en activité au-delà de cette limite d'âge et que ce bénéfice lui a été refusé par son employeur, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ce refus, ayant pour conséquence la cessation de l'activité de l'intéressé, n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de celui-ci ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la Cour que M. A aurait souhaité bénéficier du régime de maintien en activité ouvert par l'article 3 du décret du 27 novembre 1946 ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement était tenu d'accorder l'autorisation demandée dès lors que l'intéressé avait atteint la limite d'âge résultant des dispositions précitées et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il cotisait désormais à des caisses de retraite complémentaires privées ; que ses moyens tirés de ce que la décision du 21 mars 2007 aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle aurait été précédée d'une procédure irrégulière, qu'il existerait un lien avec ses mandats représentatifs, qu'il ferait l'objet d'une discrimination et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyait pas sa mise à la retraite ne peuvent être utilement invoqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, la décision par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé la mise à la retraite de M. A a été annulée ; que ce jugement doit être annulé et la demande de M. A devant le tribunal administratif rejetée ;

Sur les conclusions à fin de réintégration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail : " Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. (...) " ;

Considérant qu'il n'appartient, en tout état de cause, pas au juge administratif de connaître de conclusions à cette fin et portant sur l'application de dispositions du code du travail ; que les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de faire application desdites dispositions comme le demande la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M.A et les conclusions de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, à M. Jean-Claude A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 11NC01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01119
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-03;11nc01119 ?
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