Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 et complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, dont le siège est 2 place Jean Miller, La Défense 6 à Courbevoie (92400), par Me Rozec ;
La SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702547 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 mars 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé la mise à la retraite de M. A ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. A à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE soutient que :
- contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, l'administration ne s'est pas fondée sur un motif distinct de celui pour lequel la mise à la retraite anticipée de M. A avait été demandée par son employeur mais s'est bornée à préciser le régime de retraite qui lui était applicable et à rectifier, dans cette mesure, la décision de l'inspecteur du travail ;
- M. Laurent Vilboeuf, signataire de la décision du 21 mars 2007, avait, dans les conditions légales, reçu compétence du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale, et du logement pour le faire ;
- M. A, qui avait choisi d'être maintenu au régime spécial d'assurance vieillesse des Mines, relevait de ce régime qui lui était seul applicable en ce qui concerne la détermination de son âge de départ à la retraite à savoir 55 ans ;
- en tout état de cause M. A remplissait les conditions pour être mis à la retraite de manière anticipée par application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
- contrairement à ce que M. A prétend, il n'a été victime d'aucune discrimination eu égard à ses fonctions représentatives ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 15 décembre 2011, le mémoire présenté pour M. Roger A par Me Pate, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est insuffisamment motivée ;
- le régime de retraite de droit commun qui résulte de l'application du code du travail étant différent de celui organisé par le régime minier et toute la procédure de sa mise à la retraite s'étant déroulée selon ce régime de droit commun, l'autorisation accordée par le ministre repose sur un motif distinct de celui avancé par son employeur ;
- la régularité de la délégation du signataire de la décision du 21 mars 2007 n'est pas établie ;
- sa mise à la retraite sur le fondement du régime minier le prive de la possibilité de continuer à cotiser auprès des caisses complémentaires de retraite ;
- la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE ne connaît pas le régime juridique applicable à son départ à la retraite ;
- il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire soit en raison de son âge soit en raison de son engagement syndical ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt en date du 13 octobre 2011 par lequel la Cour a décidé qu'il serait sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu la loi n° 48-1258 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la Sécurité sociale dans les mines, , précisé et complété par le décret n° 67-1228 du 22 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics ;
Vu le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, des dispositions dudit décret ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines
Vu l'accord sur les départs à la retraite dans les industries chimiques signé le 2 février 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :
- le rapport de M. Collier premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Rozec, avocat de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, en date du 21 mars 2007, par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé la mise à la retraite d'office de M. A, salarié protégé de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en raison du fait que le ministre ne pouvait autoriser cette mise à la retraite, sauf à commettre une erreur de droit, pour un motif distinct de celui invoqué par l'employeur ;
Considérant toutefois qu'il est constant que la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE avait demandé l'autorisation de mise à la retraite de M. A au motif qu'il avait atteint l'âge de soixante ans et qu'ayant suffisamment cotisé à cet effet, il pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que la décision du ministre autorisant sa mise à la retraite se borne, sans se référer à un autre motif pouvant justifier cette fin d'activité, à relever que si celle-ci ne pouvait, comme l'avait estimé l'inspecteur du travail, être autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-13 du code du travail elle pouvait, néanmoins, l'être sur le fondement du régime de retraite minier ; que la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur une erreur de droit qui aurait été commise par le ministre pour annuler sa décision :
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, recruté en qualité d'apprenti à compter du 8 septembre 1960 par les Houillères du bassin de Lorraine, établissement public industriel et commercial, a été transféré, à compter du 1er janvier 1968, à la Société chimique des charbonnages, société anonyme de droit privé regroupant les activités chimiques de plusieurs entreprises publiques ; qu'il a, le 28 février 1968, demandé à rester affilié à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour la durée lui permettant d'atteindre le minimum de quinze ans de services en vue de la constitution des prestations de l'assurance vieillesse et d'invalidité, option qu'il a confirmée, après quinze ans de service, le 13 mai 1975, et qui est devenue définitive et irrévocable ; que les activités de la société chimique de charbonnages ont ensuite été reprises par la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, société de droit privé, M. A restant toutefois affilié au régime minier en matière de prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité ;
Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M A, en optant pour le régime minier en matière d'assurance vieillesse et d'invalidité, relevait, au moment de la demande d'autorisation de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, et bien qu'il fût employé par une société de droit privé, du régime de retraite minier défini par les dispositions combinées du décret du 27 novembre 1946, de la loi du du 17 août 1948, de la loi du 11 juillet 1953 et du décret du 16 janvier 1954 susvisés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 : "Relèvent de l' exercice du pouvoir réglementaire... les limites d'âge... des agents des administrations, services et organismes visés au titre II de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ; les modalités de mise à la retraite des mêmes personnels et agents qui remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit à pensions d'ancienneté... " ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 7 du titre II de la loi du 17 août 1948, figurent au nombre de ces services et organismes les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 janvier 1954 : " ...Les employés, techniciens, agents de maîtrise... affiliés... à la caisse de retraite des employés des mines demeurent soumis, en ce qui concerne l'âge d'ouverture de leur droit à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire, aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 susvisé et des règlements des régimes complémentaires. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'article 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du premier alinéa de l'article 146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. / Toutefois, en ce qui concerne les employés, techniciens, agents de maîtrise affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements desdits régimes complémentaires... " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Toute agent peut, dans l'intérêt du service, être admis à rester en activité au-delà de l'âge limite défini ci-dessus. Ce maintien en service prend fin à l'initiative de l'une ou de l'autre partie, sous réserve des règles applicables en matière de préavis. " ; et qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines (CAREM) repris en annexe du premier protocole d'accord du 23 décembre 1970, agréé par arrêté ministériel du 10 mars 1971 et modifié par avenant du 11 avril 1972 : " A titre provisoire, tout employé quittant les entreprises lorsqu'il compte au moins trente ans d' affiliation ou de périodes assimilées et a atteint l'âge de soixante ans a droit à une pension d'ancienneté et peut en demander la liquidation. II - L'âge et la durée d'affiliation prévus au paragraphe précédent sont diminués d'un an pour chaque période de trois ans de service au fond (...). III - L'âge prévu au paragraphe 1er est réduit : 1°) d'un an par période de dix années de service minier accompli en qualité d'ouvrier, d'agent de maîtrise ou de technicien non retenues au paragraphe II (...) IV - L'application des paragraphes II et III ne peut avoir pour effet d'abaisser les conditions d'âge et la durée de l'affiliation au dessous de 55 ans d'âge et de 25 ans d'affiliation. Toutefois, l'ouverture du droit est fixée à 50 ans pour les employés qui justifient, à cet âge, de trente années de service minier dont vingt années au moins de service au fond et qui se mettent en instance de pension " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où le salarié légalement investi de fonctions représentatives relève pour la cessation de son activité d'un régime de limite d'âge, il appartient à l'autorité administrative, saisie par l'employeur d' une demande d'autorisation de mise à la retraite, lorsque l'intéressé a souhaité bénéficier de dispositions permettant son éventuel maintien en activité au-delà de cette limite d'âge et que ce bénéfice lui a été refusé par son employeur, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ce refus, ayant pour conséquence la cessation de l'activité de l'intéressé, n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de celui-ci ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la Cour que M. A aurait souhaité bénéficier du régime de maintien en activité ouvert par l'article 3 du décret du 27 novembre 1946 ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement était tenu d'accorder l'autorisation demandée, dès lors que l'intéressé avait atteint la limite d'âge résultant des dispositions précitées et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il cotisait désormais à des caisses de retraite complémentaires privées ; que ses moyens tirés de ce que la décision du 21 mars 2007 aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle aurait été précédée d'une procédure irrégulière, qu'il existerait un lien avec ses mandats représentatifs, qu'il ferait l'objet d'une discrimination et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyait pas sa mise à la retraite ne peuvent être utilement invoqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, la décision par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé la mise à la retraite de M. A a été annulée ; que ce jugement doit être annulé et la demande de M. A devant le tribunal administratif rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mai 2011 est annulé.
Article 2 : La demande de M A. et les conclusions de la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, à M. Roger A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 11NC01116