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23/04/2012 | FRANCE | N°11NC02027

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 11NC02027


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 sous le n° 11NC02027, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS DIEBOLT, dont le siège social est 1 rue de Saverne à Marmoutier (67440), représentée par son gérant, par Me Zillig, avocat ; la SA ETABLISSEMENTS DIEBOLT demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1002152 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. A, ensemble la décision implicite de rejet du

recours hiérarchique présenté au ministre du travail ;

2°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 sous le n° 11NC02027, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS DIEBOLT, dont le siège social est 1 rue de Saverne à Marmoutier (67440), représentée par son gérant, par Me Zillig, avocat ; la SA ETABLISSEMENTS DIEBOLT demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1002152 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. A, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté au ministre du travail ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA ETABLISSEMENTS DIEBOLT soutient que :

- l'urgence est avérée ;

- sa requête d'appel comporte l'énoncé de moyens sérieux d'annulation ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012, présenté pour M. Roger A, domicilié ..., par Me Wedrychowski, avocat, tendant au rejet de la requête, à la suppression de passages diffamatoires et à ce que soit mise à la charge de la SA ETABLISSEMENTS DIEBOLT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'inspecteur du travail n'a pas été complètement informé de sa mise à pied ; qu'il y a urgence à trancher le litige eu égard à la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes ; que le délai de 8 jours prévu à l'article R. 2421-14 du code du travail a été largement dépassé et que le délai constaté est excessif ; qu'enfin la date d'effet de la mesure conservatoire de mise à pied est le 22 août 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2012 sous le n° 11NC02028, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS DIEBOLT, demeurant et représentée comme dessus, tendant à l'annulation du jugement n° 1002152 en date du 3 novembre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Aubrège, avocat de la société ETABLISSEMENTS DIEBOLT ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

Considérant d'une part, que le moyen invoqué par la société ETABLISSEMENTS DIEBOLT à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. A, tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le délai écoulé entre la mise à pied de l'intéressé et la demande d'autorisation a dépassé le délai prévu à l'article 2421-14 alinéa 3 du code du travail paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que si au soutien de sa demande d'annulation, M. A a invoqué les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 2421-1 du code du travail ont été méconnues, que plusieurs motifs invoqués par l'employeur ont, a bon droit, été rejetés par l'inspecteur du travail, que l'entreprise était informée des remboursements de frais dont il a bénéficié, que son employeur confond francs et euros, qu'il a refusé la diminution de son salaire, que les faits concernés par la facture de 21 507,56 euros et le virement de 6 000 euros sont prescrits, qu'il n'a encaissé les droits de jeu au golf qu'au nom d'un dirigeant de la société et lui reversait les sommes et, au surplus, que ces éléments ne concernent pas son contrat de travail, ils n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, fondés ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la SA ETABLISSEMENTS DIEBOLT paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral accueillies par ce jugement ; que dès lors, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce que la juridiction se prononce définitivement dans ce dossier ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par la SA ETABLISSEMENTS DIEBOLT tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ETABLISSEMENTS DIEBOLT, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Roger A.

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11NC02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02027
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CABINET WEDRYCHOWSKI WEBER KELLER ; LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP ; CABINET WEDRYCHOWSKI WEBER KELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;11nc02027 ?
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