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23/04/2012 | FRANCE | N°11NC00317

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 11NC00317


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 sous le n° 11NC00317, complétée le 15 mars 2012 présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Fritsch, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705832 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation l'arrêté du 8 mars 1999 modifié par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Espace Production International (EPI) à exploiter par régularisation administrative, et à procéder à l'extension des installati

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 sous le n° 11NC00317, complétée le 15 mars 2012 présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Fritsch, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705832 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation l'arrêté du 8 mars 1999 modifié par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Espace Production International (EPI) à exploiter par régularisation administrative, et à procéder à l'extension des installations de fabrication de revêtements de sols mélaminés sur le territoire de la commune de Marlenheim, d'autre part, à la suspension de l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet du Bas-Rhin à la société EPI tant que les installations existantes n'auront pas été insonorisées et à la modification de modifier l'arrêté complémentaire d'autorisation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 1999 modifié par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Espace Production International (EPI) à exploiter en régularisation administrative et à procéder à l'extension des installations de fabrication de revêtements de sols mélaminés sur le territoire de la commune de Marlenheim ;

3°) subsidiairement, de prononcer la suspension de l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet du Bas-Rhin à la société EPI tant que les installations existantes n'auront pas été insonorisées ou de modifier l'arrêté complémentaire d'autorisation et de dire que le bruit ne devra pas dépasser, en limite de propriété de l'établissement de la société EPI, les seuils suivants : 15 dB (A) entre 18h et 8h, ainsi que les week-ends et les jours fériés et 20 dB (A) entre 8h et 18h durant la semaine et que les émissions sonores ne devront pas engendrer une émergence supérieure à : 2 dB (A) entre 18h et 8h, ainsi que les week-end et les jours fériés, et 3 dB (A) entre 8h et 18h durant la semaine, dans le cas où le niveau de bruit ambiant existant dans la zone à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) est supérieur à 10 dB ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que

- le tribunal a méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à l'examen de la légalité de la décision contestée, sans envisager un renforcement des prescriptions qu'il comporte - la société EPI n'ayant pas respecté ses obligations en matière de campagne de mesure au regard des échéances prévues par les différents arrêtés, il y a carence des services de l'Etat à veiller au respect des prescriptions édictées en matière d'installations classées ;

- les éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour édicter les prescriptions relatives aux nuisances sonores sont insuffisants, voire erronés, comme le démontre l'expertise ordonnée par le juge civil ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour la société Espace production internationale qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MME A la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que les prescriptions qui lui ont été imposées sont conformes à l'ensemble de la règlementation applicable à ce type d'installation et elle les respecte, en mettant en oeuvre les moyens techniques afin de pallier les difficultés ponctuelles constatées ; que l'expert judiciaire a d'ailleurs constaté l'absence de trouble anormal du voisinage ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2011 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que le jugement est régulier, que l'exploitant a respecté les prescriptions qui lui étaient imposées en réalisant les campagnes de mesures sonores exigées , que ces campagnes ont démontré que les niveaux limites de bruit admissibles ont été respectées ; que le projet d'arrêté complémentaire a reçu un avis favorable du conseil départemental d'hygiène et que l'expertise judiciaire réalisée postérieurement est sans incidence sur l'arrêté litigieux ;

Vu le courrier en date du 12 mars 2012 informant les parties de l' application envisagée des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 21 septembre 1976 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis , rapporteur public

-et les observations de Me Fritsch,

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999

Considérant que Mme A soulève, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999 autorisant la société EPI à exploiter par régularisation administrative et à procéder à l'extension de ses installations, le moyen tiré de ce que la société EPI n'aurait pas respecté ses obligations en matière de campagne de mesure au regard des échéances prévues par ledit arrêté ; que ce moyen portant sur l'inexécution des prescriptions de cet arrêté, est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'autorisation d'exploiter accordée à la société EPI

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des dernières mesures acoustiques, que le fonctionnement de l'installation exploitée par la société EPI serait de nature à compromettre la santé et la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la suspension de ladite autorisation ;

Sur les conclusions tendant à la modification de l'arrêté complémentaire d'autorisation :

Considérant que si au soutien des moyens repris en appel tirés de ce que les études acoustiques n'auraient pas été réalisées, de ce que la société EPI ne respecterait pas les prescriptions de l'autorisation préfectorale et du caractère insuffisant de celles-ci Mme A produit les extraits d'une étude acoustique complémentaire, cette étude n'est pas de nature à modifier les circonstances de fait de l'espèce telles que les premiers juges les ont appréciées; qu'il y a lieu, par les motifs qu'ils ont retenus, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté attaqué et à la modification de ses prescriptions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à MME A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la société EPI à ce titre et de condamner Mme A à lui verser la somme de 1000 euros au titre desdites dispositions;

DÉCIDE :

Article 1 : Les conclusions de la requête Mme A sont rejetées.

Article 2 : Mme A versera à la société EPI, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A, au Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement , au Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Espace production internationale

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N° 11NC00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00317
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : FRITSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;11nc00317 ?
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