Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, dont le siège est 113 rue Etienne Pédron à Troyes (10000), et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE, agissant en son nom personnel et comme venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, dont le siège est 18 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny à Chaumont (52000), par la SCP d'avocats Colomes-Mathieu ;
Les caisses demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901124 du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-MARNE tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui payer une somme de 163 280,85 euros, assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de leur mémoire du 9 novembre 2009, en remboursement de leurs débours, et une somme de 980 euros au titre des frais de gestion ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à leur payer une somme de 163 280,85 euros en remboursement de ses débours, et une somme de 980 euros au titre des frais de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que la CPAM DE LA HAUTE-MARNE a agi, en première instance, pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'AUBE auprès de laquelle M. A était assuré social, sur le fondement d'une convention de mutualisation passée entre les deux caisses ; qu'il ne s'agit pas du mécanisme de la subrogation au sens de l'article 1249 du code civil ; que la CPAM DE LA HAUTE-MARNE a versé des prestations au titre de la législation " assurance maladie " et était donc fondée à intervenir à l'instance sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organisme locaux ou régionaux, ... exercer les poursuites contentieuses afférentes... " ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Troyes, représenté par son directeur, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête de la CPAM DE L'AUBE et de la CPAM DE LA HAUTE MARNE ;
Il fait valoir que les demandes des requérantes sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour la CPAM DE L'AUBE et la CPAM DE LA HAUTE MARNE, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Zanchi pour la SCP Colomes-Mathieu, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai " ;
Considérant que M. Jean-Paul A a été victime, le 5 janvier 2006, d'un choc anaphylactique avec arrêt cardiaque, en raison de l'anesthésie réalisée pour une intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier de Troyes, pour une péritonite aiguë généralisée par perforation du côlon sigmoïde ; que si l'activité cardiaque a pu être réactivée, M. A a sombré dans un coma végétatif et est décédé le 28 juillet 2007 ; que les consorts A ont demandé la condamnation du centre hospitalier de Troyes à les indemniser des préjudices subis ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'AUBE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE MARNE font appel du jugement du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la CPAM DE LA HAUTE-MARNE tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui payer une somme de 163 280,85 euros, assortie des intérêts légaux, en remboursement de ses débours ;
Considérant que la solution du litige soumis à la Cour dépend de la question de savoir si les conventions de mutualisation conclues entre différentes caisses d'assurance maladie, qui constituent des mandats de gestion, permettent à la caisse désignée comme gestionnaire d'agir au contentieux et de rechercher la responsabilité du tiers responsable sur le fondement des dispositions de l'article L 376-1 du code de sécurité sociale en lieu et place de la caisse d'affiliation désignée par ce texte ;
Considérant que cette question est une question de droit nouvelle, présentant des difficultés sérieuses et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la CPAM DE L'AUBE et de la CPAM DE LA HAUTE MARNE et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 2 ci-dessous.
Article 2 : Le dossier de la requête n° 11NC00946 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE est transmis au Conseil d'Etat.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE et au centre hospitalier de Troyes.
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11NC00946