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29/03/2012 | FRANCE | N°11NC00764

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11NC00764


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, complétée par des mémoires en production en date des 18 mai et 10 novembre 2011, présentée pour Mme Fathia A, demeurant ..., par Me Besançon, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001731 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a, d'une part, rejeté la demande de regroupement familial formée à son profit par son époux et, d'autre part, re

jeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le ter...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, complétée par des mémoires en production en date des 18 mai et 10 novembre 2011, présentée pour Mme Fathia A, demeurant ..., par Me Besançon, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001731 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a, d'une part, rejeté la demande de regroupement familial formée à son profit par son époux et, d'autre part, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

Considérant, en premier lieu, que si M. B a sollicité le 18 décembre 2009 une demande de régularisation au profit de son épouse au titre du regroupement familial et si le préfet du Territoire de Belfort a cru devoir également statuer sur cette demande alors même que l'intéressé était décédé le 8 juin 2010, ce dont il avait connaissance dès lors que Mme A a sollicité pour cette raison le 6 octobre 2010 la délivrance d'un titre de séjour, la décision susvisée, en date du 24 novembre 2010, était ainsi dépourvue d'objet en tant qu'elle a rejeté la demande de regroupement familial ; que, par suite, les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Territoire de Belfort a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 avril 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fathia A veuve B et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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11NC00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00764
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-29;11nc00764 ?
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