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22/03/2012 | FRANCE | N°11NC01786

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11NC01786


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Madjid A, demeurant chez Mme Chafika Ladj, ..., par Me Bertin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100657 en date du 23 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'u...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Madjid A, demeurant chez Mme Chafika Ladj, ..., par Me Bertin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100657 en date du 23 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation affective ancienne et stable avec une ressortissante française, enceinte de ses oeuvres, à la date de la décision attaquée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 9 janvier 2012, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; le préfet du Doubs soutient qu'il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. A dès lors qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec une ressortissante française, qu'il n'a pas de travail et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine,

Vu, en date du 29 septembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 :

- le rapport de Mme Piérart, Président de la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 9 juin 2008 ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française enceinte de ses oeuvres à la date de l'arrêté contesté et qu'il est impliqué dans le suivi de la grossesse, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie entre l'intéressé et Mme Ladj est récente et n'est établie que par une reconnaissance prénatale faite en mairie de Besançon le 14 février 2011 ; que M. A n'a jamais cherché à régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire ; que ne disposant pas d'un travail régulier, il ne pourrait contribuer effectivement à l'entretien des enfants à naître ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille proche ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01786
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-22;11nc01786 ?
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