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22/03/2012 | FRANCE | N°11NC01648

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 5, 22 mars 2012, 11NC01648


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104605 en date du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2011 décidant le placement en rétention de Mme Ahlem C épouse A dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que Mme C ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour une éventuelle ass

ignation à résidence dès lors qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104605 en date du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2011 décidant le placement en rétention de Mme Ahlem C épouse A dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que Mme C ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour une éventuelle assignation à résidence dès lors qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire en refusant de déférer à la mesure portant obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense présenté pour Mme C épouse A par Me Jeannot, enregistré le 17 février 2012, et tendant à :

- la confirmation du jugement du 16 septembre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

- l'annulation de l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN du 13 septembre 2011 portant décision de placement en rétention ;

- mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Jeannot, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne s'appuie pas sur des éléments de droit et de fait propres à sa situation et ne justifie pas de la nécessité de son placement en rétention administrative ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle présente des garanties de représentations ; qu'elle est titulaire d'un passeport qu'elle a remis aux services de police ; qu'elle est mariée avec un ressortissant français et a toujours demeuré à la même adresse ;

- le PREFET DU HAUT-RHIN ne pouvait se fonder sur l'article L. 511-1-II-3° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 17 février 2011 ;

- il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2008/115/CE dès lors qu'il s'est cru lié par la nécessité de la placer en rétention, sans envisager la possibilité de l'assigner à résidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de Mme Piérart, Président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du même code : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A est entrée régulièrement sur le territoire national le 4 décembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 16 février 2011 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 18 janvier 2011, soit avant l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité qu'elle a remis aux services de police et d'une adresse, chez son époux, qui n'est d'ailleurs pas contestée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; qu'ainsi, elle présentait, à la date de l'arrêté attaqué, des garanties de représentations suffisantes pour prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet et ce, en dépit du fait qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire et que postérieurement à la décision attaquée, elle n'a pu être contactée pour se présenter à l'embarquement d'un vol prévu à destination de l'Algérie ; que, par suite, la décision du PREFET DU HAUT-RHIN du 13 septembre 2011 décidant le placement en rétention de Mme C épouse A est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2011 décidant le placement en rétention de Mme C épouse A dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loin du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique:

Considérant que, par décision du 19 janvier 2012, le président du bureau d'aide juridictionnel a admis Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocat de Mme C épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Jeannot au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU HAUT-RHIN, à Mme C épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11NC01648
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-22;11nc01648 ?
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