Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour Mme Nora A, domiciliée chez Mme B ..., par Me Vuillemin ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100532 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 du préfet du Jura lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Mme A soutient que :
- la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- son mariage ayant été reconnu putatif , le préfet du Jura pouvait lui délivrer un titre de séjour ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistré le 18 octobre 2011, le mémoire présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête de Mme A au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 octobre 2011 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
Considérant que par arrêté, en date du 22 mars 2011, le préfet du Jura a refusé de renouveler la carte de séjour " vie privée et familiale " qui avait été délivrée à Mme A, ressortissante marocaine, en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'est pas cessée (...) " ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle Mme A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de français la communauté de vie avec son époux français avait cessée, les circonstances évoquées, que cette situation résulterait d'événements indépendants de sa volonté et que son mariage, déclaré, par un jugement du Tribunal de grande instance de Lons le Saunier en date du 20 juin 2011, nul pour cause de bigamie de son époux, a, toutefois, été déclaré putatif à son égard, sont sans incidence sur l'application des dispositions sus-rappelées qui conditionnent le renouvellement du titre de séjour à la persistance de la vie commune ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen de Mme A tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la circonstance, également alléguée, qu'elle ferait l'objet, en cas de retour dans son pays d'origine, d'un rejet par sa famille pour avoir épousé un chrétien n'étant établie par aucune des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon, ensemble celle de l'arrêté du préfet du Jura en date du 22 mars 2011, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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11NC01474