Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 11 janvier 2012, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ;
Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1103892 du 3 novembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg, annulant son arrêté du 23 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, l'enjoignant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mettant à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'existence d'une erreur de fait quant à la réalité de la vie commune entre M. A et son épouse, et d'une erreur d'appréciation sur le caractère disproportionné de l'atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, constituent des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 sous le n° 11NC01920, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN, tendant à l'annulation du jugement susvisé du 3 novembre 2011 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2011, complété par un mémoire enregistré le 17 février 2012, présenté pour M. A par Me Zind, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN a, comme l'ont jugé les premiers juges, porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2012, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :
- le rapport de M. Laurent, président de chambre,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Zind, avocat de M. A ;
Sur les conclusions du PREFET DU HAUT-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 815-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
Considérant que les moyens présentés par le PREFET DU HAUT-RHIN, tirés de l'existence d'une erreur de fait quant à la réalité de la vie commune entre M. A et son épouse et d'une erreur d'appréciation sur le caractère disproportionné de l'atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DU HAUT- RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 novembre 2011 doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zind, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Zind une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zind renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Daoud A.
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N° 11NC01921