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15/03/2012 | FRANCE | N°11NC01092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11NC01092


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100611 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en Champagne a annulé son arrêté en date du 1er mars 2011 refusant à M. Cheikh A le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Le PREFET DE L'AUBE soutient :

- qu'il a fait une exacte application des stipulations de l'article 6. 7 de l'accord fra...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100611 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en Champagne a annulé son arrêté en date du 1er mars 2011 refusant à M. Cheikh A le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Le PREFET DE L'AUBE soutient :

- qu'il a fait une exacte application des stipulations de l'article 6. 7 de l'accord franco-algérien, le fait que la communauté de vie de M. A avec son épouse française avait cessé ne faisant l'objet d'aucune contestation ;

- que les stipulations de l'accord franco-algérien ne prévoient pas, comme celles de l'article L.313-12 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, la possibilité pour l'administration, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences subies par un étranger, d'accorder le renouvellement d'un titre de séjour, ni qu'elle serait, dans ce cas, en situation de compétence liée pour examiner les conditions de la rupture ;

- que la circulaire INT D 04/00134 est dépourvue de caractère réglementaire ;

- qu'il n'avait pas à rechercher d'office, si, pour des considérations humanitaires, le titre de M. A pouvait faire l'objet d'un renouvellement ;

- qu'il n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 26 septembre 2011, le mémoire présenté pour M. A par Me Collombar, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE L'AUBE, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'appelant aux dépens ;

M. A soutient :

- qu'il a quitté le domicile conjugal à la suite de violences de son épouse de nationalité française, pour lesquelles elle a été condamnée par le juge pénal ;

- que la jurisprudence a pallié l'absence, dans l'accord franco-algérien, de prise en compte des violences conjugales ;

- qu'il a fait des efforts pour s'intégrer en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que M.A ne peut utilement, pour contester la légalité de l'arrêté contesté, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'était marié avec une française dans son pays d'origine et qui l'avait rejoint en France le 2 octobre 2009, a fait l'objet de la part de son épouse de violences physiques accompagnées de brimades et d'humiliations qui l'ont conduit à quitter le domicile conjugal et à s'installer dans un foyer ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE L'AUBE, les premiers juges, en prenant en compte l'existence de ces éléments, n'ont pas fait application d'une disposition qui, reprise à l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne figure pas à l'accord franco-algérien susvisé ; que par jugement du tribunal de grande instance de Troyes en date du 24 mars 2011, rendu postérieurement à l'arrêté du 1er mars 2011, mais qui confirme les mauvais traitements subis, l'épouse de M. A a été condamnée, pour ces faits, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis, à un stage pour violences conjugales et au versement d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ; que M. A, qui est titulaire d'un emploi et maîtrise la langue française, est suivi par l'office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de stages de formation ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments le PREFET DE L'AUBE, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DE L'AUBE ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation aux entiers dépens :

Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation du l'Etat aux entiers dépens, sont sans objet ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUBE, ensemble la demande de M. A au titre des dépens de l'instance, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Cheikh A.

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N° 11NC01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01092
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : CABINET SCRIBE DELAUNE COLLOMBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-15;11nc01092 ?
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