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15/03/2012 | FRANCE | N°11NC00918

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11NC00918


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant ...), par Me Boyé-Nicolas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902273 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite ainsi que la décision explicite du 2 octobre 2009 par lesquelles la société France Télécom a refusé de lui accorder l'indemnité pour frais de déplacement dite " coutumier " et rebaptisée " AVMON ", spécifique aux agents de lignes, de prendre en charge son a

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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant ...), par Me Boyé-Nicolas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902273 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite ainsi que la décision explicite du 2 octobre 2009 par lesquelles la société France Télécom a refusé de lui accorder l'indemnité pour frais de déplacement dite " coutumier " et rebaptisée " AVMON ", spécifique aux agents de lignes, de prendre en charge son abonnement téléphonique et de lui verser l'indemnité de changement de résidence et, d'autre part, à condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 180 euros en réparation du préjudice subi pour l'absence de prise en charge de son abonnement téléphonique, la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi par l'absence de versement de l'indemnité pour frais de déplacements, enfin la somme de 28 500 euros en réparation du préjudice subi par le non versement de l'indemnité de changement de résidence ;

2°) d'annuler la décision implicite ainsi que la décision explicite du 2 octobre 2009 par lesquelles la société France Télécom a refusé de lui accorder l'indemnité pour frais de déplacement dite " coutumier " et rebaptisée " AVMON ", spécifique aux agents de lignes, de prendre en charge son abonnement téléphonique et de lui verser l'indemnité de changement de résidence ;

3°) de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi pour non versement de l'indemnité pour frais de déplacements, la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi pour non versement de l'indemnité de changement de résidence, enfin la somme de 1 372 euros en réparation du préjudice subi pour l'absence de prise en charge de son abonnement téléphonique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'indemnité pour frais de déplacements, dite "coutumier", lui a été supprimée arbitrairement durant six mois en 1998 en guise de sanction ; ayant été réintégré à compter du 15 juillet 1998, il aurait dû percevoir l'indemnité à compter de cette date ; la décision de rachat de cette indemnité étant intervenue en son absence, il aurait dû retrouver ladite indemnité, rebaptisée " AVMON ", à son retour de congés de longue maladie en mai 2009 ; ses collègues continuent de percevoir cette indemnité ou ont la faculté de la racheter ; il doit, soit bénéficier de l'indemnité de 150 euros par mois, soit se voir proposer un rachat de cette indemnité à compter de sa réintégration en mai 2009 ;

- sa nouvelle affectation à Heillecourt depuis mai 2009 génère des frais liés à l'utilisation d'un véhicule et au temps de déplacement ; le temps de trajet excède largement 20 minutes, qu'il se rende à son travail en bus, en vélo ou avec sa voiture ;

- s'agissant de la prise en charge de son abonnement téléphonique, il réclame 372 euros sur dix huit mois (entre mai 2009 et octobre 2010), et 1 000 euros de préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour la société France Télécom par Me Luisin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le trajet en bus jusqu'à son lieu d'affectation est de 53 mn, car il y a des changements de lignes ; le réseau de transport en commun n'est pas adapté ; depuis l'acquisition de son véhicule, son trajet le matin est en moyenne de plus de 20 m, et de 15 à 20 mn le soir ;

- France Télécom ne l'a pas informé de la nécessité de remplir un formulaire pour bénéficier de la prise en charge de l'abonnement téléphonique ; ce n'est qu'à l'occasion d'une nouvelle demande adressée le 10 juillet 2010 que France Télécom lui a indiqué la procédure à suivre lui permettant ainsi de bénéficier de la gratuité de l'abonnement à partir d'octobre 2010 ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 13 février 2012, présenté pour la société France Télécom, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2012, présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'indemnité pour frais de déplacements, dite "coutumier", lui a été supprimée arbitrairement durant six mois en 1998 en guise de sanction ; qu'ayant été réintégré à compter du 15 juillet 1998, il aurait dû percevoir cette indemnité à compter de cette date, et qu'il aurait dû retrouver ladite indemnité, rebaptisée " AVMON ", à son retour de congés de longue maladie en mai 2009 ; que, toutefois, par décision n° 3/99 du 24 mars 1999, le président de France Télécom a, d'une part, décidé la suppression des indemnités versées de manière récurrente aux agents de l'entreprise au titre des frais et sujétions de leur activité mais dépourvues, en réalité, de tout fait générateur, et qui étaient regroupées dans un forfait dénommé " coutumier ", les frais professionnels des agents et leurs sujétions exceptionnelles de travail ne donnant lieu désormais à remboursement qu'en présence d'un fait générateur et a, d'autre part, prévu que la perte de rémunération induite par cette suppression serait, à titre transitoire, compensée par l'octroi d'un " avantage monétaire personnalisé " ; que cet avantage pouvait être versé, au choix du salarié, soit sous forme d'un montant mensuel, dégressif à chaque avancement d'échelon, soit sous forme d'un montant unique, soit sous forme d'une combinaison de ces deux éléments ; que l'indemnité "coutumier" ainsi supprimée a donné lieu à un rachat sur la base des frais supportés en 1998, en application d'une décision n° 5 du 29 mars 1999 ; que M. A ne justifie pas avoir perçu cette indemnité en 1998, année de référence, quand il exerçait encore ses fonctions, pour le calcul de ses éventuels droits ; que, par suite, il n'est fondé à demander, ni le versement de l'indemnité supprimée depuis 1999, et qui ne pouvait plus lui être versée dès sa mise en congé de maladie en juillet 1998, ni la condamnation de France Télécom à lui verser une somme au titre du montant de rachat de cette indemnité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire [...] " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 12 du décret du 12 décembre 1990 portant statut particulier de France Télécom, qu'à l'exclusion des primes qui sont liées à la qualité d'agent public, la nature et le niveau des primes sont, dans le respect des règles contenues dans les statuts particuliers prévus à l'article 29 de la loi précitée du 2 juillet 1990, fixés par décision de cet exploitant public ; que M. A soutient que sa nouvelle affectation à Heillecourt depuis mai 2009 se traduit par un temps de trajet excédant vingt minutes, quelque soit le mode de transport retenu, et qu'il a droit en conséquence au versement de indemnité pour changement de résidence ; que, toutefois, il est constant que la société France Télécom a mis en place, par décision DRHG/GPC/46 du 12 juin 2006, des mesures financières d'accompagnement des mobilités géographiques prévoyant l'indemnisation du temps de trajet, lié à une mobilité imposée à l'agent, uniquement lorsque cette augmentation du temps de déplacement est supérieure à 20 minutes par trajet ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la simulation de calcul de distance produite par France Télécom, que la distance entre le domicile du requérant et son lieu de travail à Heillecourt est de 8,10 kilomètres, pour un temps de trajet estimé à 12 minutes ; que M. A avait lui-même admis dans une lettre du 30 octobre 2009 adressée au président de France Télécom, que son temps de trajet était de 15 minutes ; qu'au demeurant, la décision précitée du 12 juin 2006 prévoit que le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence n'est pas subordonnée à un temps de trajet supérieur à 20 minutes, mais à une aggravation supérieure à 20 minutes de ce temps de trajet ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le trajet en bus serait de 53 minutes, le requérant, qui n'est pas tenu d'opter pour ce moyen de transport, ne rentre pas dans le champ d'application du dispositif prévu par la décision du 12 juin 2006 et n'est ainsi pas fondé à soutenir que la société France Télécom aurait dû l'indemniser des frais supportés pour se rendre sur son nouveau lieu d'affectation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A fait grief à la société France Télécom de ne pas avoir pris en charge son abonnement téléphonique et une partie de ses communications téléphoniques entre mai 2009 et octobre 2010, et qu'il a fait ainsi l'objet d'une discrimination ; que, toutefois, il est constant que cette prise en charge est subordonnée à la condition que l'agent concerné remplisse un formulaire de demande en ligne ; que M. A ne conteste pas qu'il a d'abord refusé de remplir ledit formulaire, au motif que le tribunal était saisi sur ce point ; qu'il ne saurait utilement soutenir que France Télécom ne l'avait pas informé de la nécessité de remplir un formulaire pour bénéficier de la prise en charge de l'abonnement téléphonique, et que ce n'est qu'à l'occasion d'une nouvelle demande adressée le 10 juillet 2010 que France Télécom lui aurait indiqué la procédure à suivre lui permettant ainsi de bénéficier de la gratuité de l'abonnement à partir d'octobre 2010 ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la société France Télécom.

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11NC00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00918
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : BOYÉ-NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-15;11nc00918 ?
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