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15/03/2012 | FRANCE | N°11NC00527

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11NC00527


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES, dont le siège est 49 rue Léon Bourgeois à Charleville Mézières (08000), par la Selas cabinet Devarenne associes ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801560 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. A a été victime le 4 mai 2007 à la déchetterie de Savigny-Pré, a or

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Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES, dont le siège est 49 rue Léon Bourgeois à Charleville Mézières (08000), par la Selas cabinet Devarenne associes ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801560 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. A a été victime le 4 mai 2007 à la déchetterie de Savigny-Pré, a ordonné une expertise pour déterminer les préjudices de M. A et a accordé à ce dernier une provision de 3 000 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ouvrage public était exempt de vice de conception ;

- la victime, usager habituel de cette déchetterie, a commis une faute en utilisant sciemment une benne qui était fermée et en en faisant un usage anormal ;

- l'accident dont a été victime M. A ne relève pas de sa responsabilité ;

- il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise, ni d'accorder une provision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2011, présenté pour M. A par Me Maillet, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la responsabilité de la requérante est engagée car l'accident dont il a été victime est imputable à un vice de conception et à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage présentant un caractère de dangerosité anormal pour l'usager et mettant en cause l'organisation et le fonctionnement du service ;

- il n'a commis aucune faute ;

- l'installation postérieure d'un dispositif de retenue constitue une preuve du vice de conception initial ;

- l'expert a déposé son rapport duquel il ressort que son préjudice est très important et sera liquidé devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- le système de blocage installé après l'accident ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ;

- le fait que la mesure d'expertise ait été exécutée ne saurait faire obstacle à l'annulation du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite le 14 mars 2012 pour la requérante ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser pour le cabinet Devarenne associés, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant que le 4 mai 2007 vers 17 heures 50, alors qu'il tentait de jeter un sac à l'intérieur d'une benne vide située en contrebas de la plateforme de la déchetterie Savigny-Pré à Charleville-Mézières, M. A a pris appui sur les volets métalliques qui étaient en position relevée au-dessus de la benne ; que ces volets se sont brutalement rabattus le précipitant dans la benne, 3 mètres plus bas ; que cet accident lui a occasionné des blessures et une interruption d'activité ; qu'à supposer que le placement en position haute des volets métalliques ait pour but d'interdire l'utilisation de la benne, il est constant que les usagers pouvaient y accéder et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES n'établit pas qu'elle aurait informé les usagers de l'existence d'une telle interdiction ou du caractère dangereux d'une utilisation de la benne lorsque les volets métalliques se trouvaient en position haute ; qu'ainsi, le fait que la conception de l'ouvrage ait permis qu'ils puissent se rabattre brutalement et entraîner les usagers à chuter constitue un vice de conception et donc un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant que la requérante ne justifie pas que la victime aurait sciemment utilisé une benne différente que celle qui lui aurait été indiquée par le gardien de la déchetterie ; qu'en tout état de cause, l'accès à la benne en question n'a pas été rendu impossible et il n'est pas établi qu'une signalisation d'interdiction ou d'avertissement du danger ait été apposée sur le site ou même figurait dans le règlement intérieur de l'ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu l'entière responsabilité de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES dans la survenance de l'accident subi par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise pour déterminer les préjudices de M. A et a accordé à ce dernier une provision de 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES la somme de 1 500 euros au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE MEZIERES et à M. Serge A.

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N° 11NC00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00527
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-15;11nc00527 ?
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