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27/02/2012 | FRANCE | N°11NC01578

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 11NC01578


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2011, la décision n° 330049 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 13 juillet 2011, qui, après avoir annulé l'arrêt n° 08NC00205 du 28 mai 2009 de la Cour administrative d'appel de Nancy, a renvoyé à cette dernière le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, complétée les 18 février 2008, 25 aout 2008 et 18 novembre 2011 présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304188 du 14 d

cembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tend...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2011, la décision n° 330049 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 13 juillet 2011, qui, après avoir annulé l'arrêt n° 08NC00205 du 28 mai 2009 de la Cour administrative d'appel de Nancy, a renvoyé à cette dernière le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, complétée les 18 février 2008, 25 aout 2008 et 18 novembre 2011 présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304188 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté de débet en date du 3 octobre 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche l'a constitué débiteur envers le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz de la somme de 340 628 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2000 ;

2°) d'annuler l'arrêté de débet en date du 3 octobre 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de débet :

- dans la mesure où la méthode utilisée pour évaluer le déficit constaté sur l'ensemble des trois restaurants universitaires de Metz ne permet pas de définir avec certitude quelle somme lui serait directement imputable, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Metz a limité sa responsabilité à 44 000 euros ;

- dans la mesure où il ne détournait que des espèces, l'administration n'est pas fondée à lui imputer un détournement de 340 628 euros car cette somme correspond à la fois à des dépôts en chèques et à des dépôts en espèce ;

- les enregistrements des journées de chargement qu'on lui reproche d'avoir détruit s'autodétruisaient automatiquement tous les mois ;

- l'administration se contente d'affirmer sans démontrer l'exacte imputabilité des créances qui lui sont reprochées ;

En ce qui concerne sa responsabilité :

- agent de catégorie C, il n'a jamais suivi de formation en comptabilité publique ;

- depuis sa prise de fonction, il n'a jamais fait l'objet d'aucun contrôle de la part du comptable du CROUS ;

- les déclarations de l'agent comptable sont sujettes à caution dans la mesure où elle cherche à minimiser sa propre responsabilité ;

- le système informatique mis en place par la société APPLICALM pour gérer les trois restaurants universitaires de Metz était défectueux ; la responsabilité de cette société a d'ailleurs été reconnue pour vice caché ;

- le CROUS cherche à lui faire endosser toute la responsabilité des déficits constatés sur l'ensemble des trois sites car il ne peut incriminer personne d'autre ;

- le CROUS a autorisé les agents à reconduire une ancienne pratique professionnelle d'enregistrement des opérations de comptes sur des disquettes, alors même qu'un logiciel informatique avait été mis en place ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2008 et 27 janvier 2012, présentés par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête, qui est infondée

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

- et les observations de Mme Mayer pour le CROUS ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs : Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (...) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent (...) / La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constatée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une recette n'a pas été encaissée (...) et qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : la juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ;

Considérant qu'il est constant que M. A, qui a exercé du 1er avril 2000 au 7 octobre 2002 les fonctions de régisseur titulaire de la régie d'avances et de recettes du restaurant universitaire Technopole 2000 de Metz, a été constitué débiteur de la somme de 340 628 euros envers le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Nancy-Metz par arrêté du 3 octobre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche ; que le déficit comptable ainsi constaté a été reconstitué par comparaison des montants réels des charges monétiques des cartes utilisées dans les trois restaurants universitaires de Metz avec le montant inscrit en comptabilité ; que cette méthode d'évaluation ne permet pas d'imputer ce déficit à la seule régie dont M. A avait la charge sur la période comprise entre la date de son installation en qualité de régisseur titulaire et la date de sa mise en congé d'office ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens de M. A ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 15 novembre 1966 précitées que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A ne saurait être engagée qu'à raison des sommes qu'il a effectivement détournées, pour la seule régie dont il avait la charge sur la période comprise entre la date de son installation en qualité de régisseur titulaire, soit le 1er avril 2000 et la date de sa mise en congé d'office, soit le 7 octobre 2002 ; que la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté de débet contesté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. A, procédé à une expertise en vue de déterminer, sur la période du 1er avril 2000 au 7 octobre 2002, le déficit constitué par le restaurant universitaire Technopole 2000 de Metz.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert se fera communiquer tous documents relatifs au présent litige qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment ceux détenus par l'administration durant la période considérée ; il pourra, en outre, entendre toute personne concernée par le présent litige.

Article 4 : Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le rapporteur,

P. ROUSSELLELe président,

P.JOB

La greffière,

F.DUPUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

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11NC01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01578
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. Arrêté de débet.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : DOLLÉ ; DOLLÉ ; DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-27;11nc01578 ?
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