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27/02/2012 | FRANCE | N°11NC00951

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 11NC00951


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, sous le n° 11NC00951, présentée pour M. Cyril A, demeurant au ..., par la selarl Rio Avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901911 du 12 mai 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant retrait de deux, trois, deux et quatre points à la suite des infractions en date des 16 août 2005, 20 septembre 2006, 21 janvier 2008 et 13 mars 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la r...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, sous le n° 11NC00951, présentée pour M. Cyril A, demeurant au ..., par la selarl Rio Avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901911 du 12 mai 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant retrait de deux, trois, deux et quatre points à la suite des infractions en date des 16 août 2005, 20 septembre 2006, 21 janvier 2008 et 13 mars 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des 11 points querellés dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de point successives, et la notification globale est irrégulière ;

- s'agissant des infractions des 16 août 2005, 20 septembre 2006 et 21 janvier 2008, le ministre n'établit pas la réalité des infractions par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire attaché à cette contravention et sa notification ;

- l'information a été dispensée, selon le ministre, au moyen d'anciennes cartes de contravention, et elle est donc irrégulière au regard des anciens textes car elle n'indique pas le nombre de points et des nouveaux qui ne sont pas reproduits sur la carte-lettre et il n'a donc pas bénéficié de l'information prévue à l'article L. 233-3 du code de la route ;

- s'agissant de l'infraction du 13 mars 2009, il n'a pas eu connaissance du nombre de points et cette pratique, issue du décret du 11 juillet 2003, viole les dispositions des articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6-1 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il s'est vu remettre un formulaire ne comportant plus l'indication du nombre de points, conformément à une réforme qui méconnaît les principes constitutionnels et conventionnels et la parole donnée aux parlementaires et il n'a pas, juridiquement et intellectuellement, le moyen de connaître le nombre de points susceptible de lui être retiré ;

- la qualification de l'infraction ne figure pas sur le procès-verbal d'audition 536/2009 produit par le ministre de l'intérieur ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, présidente ;

En ce qui concerne la notification des décisions portant retrait de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. A a reçu notification de l'ensemble des retraits de points effectué par le ministre par courrier du 1er octobre 2009 ; que cette notification n'est pas de nature à rendre illégales les décisions de retraits de points successives ;

Sur la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions des 16 août 2005, 20 septembre 2006 et 21 janvier 2008 ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document communiqué à M. A et en l'absence de tout élément avancé par ce dernier de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit donc être regardé comme ayant acquitté l'amende forfaitaire à la suite des infractions commises les 16 août 2005, 20 septembre 2006 et 21 janvier 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ;

S'agissant de l'infraction du 16 août 2005 :

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction en date du 16 août 2005 a donné lieu à une condamnation pénale, devenue définitive, de la juridiction de proximité de Chaumont en date du 1er février 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'information est inopérant ;

S'agissant des infractions des 20 septembre 2006 et 21 janvier 2008 :

Considérant, d'une part, que les procès-verbaux établis à la suite des infractions commises les 20 septembre 2006 et 21 janvier 2008 mentionnent que les infractions relevées donnent lieu à retrait de points et comportent la signature de M. A sous la mention dûment cochée " le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention "; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

Considérant d'autre part que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans une case " retrait de points " du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète quant au retrait de points encouru ;

Sur la légalité du retrait de points consécutif à l'infraction du 13 mars 2009 :

En ce qui concerne le défaut d'information et de qualification pénale de l'infraction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction en date du 13 mars 2009 a donné lieu à une condamnation pénale, devenue définitive, de la juridiction de proximité de Langres en date du 15 mai 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d'information et de l'absence de qualification pénale de l'infraction sont inopérants ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de principes à valeur constitutionnelle :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionalité de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives du code de la route relatives au permis de conduire à points seraient en contradiction avec plusieurs principes à valeur constitutionnelle ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inconventionnalité du dispositif issu du décret du 11 juillet 2003 :

Considérant que les dispositions de décret ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte au droit pour une personne ayant perdu des points de son permis de conduire de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, de sorte que le moyen tiré par le requérant de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli, alors qu'au surplus, en l'espèce M. A a eu accès au juge pénal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyril A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00951
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL RIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-27;11nc00951 ?
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