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27/02/2012 | FRANCE | N°11NC00379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 11NC00379


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour M. Loïc A, demeurant ... par Me Gaunet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002835 du 5 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux fois un point du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 juillet 2007 et 5 juin 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisio

ns ;

3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points du permis...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour M. Loïc A, demeurant ... par Me Gaunet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002835 du 5 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux fois un point du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 juillet 2007 et 5 juin 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. A en lui réattribuant deux points ;

Il soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ni pour l'infraction du 25 juillet 2007, constatée au moyen d'un radar automatique, les sommes qui ont été perçues par la trésorerie, à savoir 86,95 et 93,05 euros ne démontrant pas qu'elles correspondent à l'avis initial de contravention, ni pour l'infraction du 5 juin 2008 car il n'a jamais reçu l'ordonnance pénale et il n'est pas démontré qu'il aurait contesté cette infraction sur la base d'un avis d'amende forfaitaire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il conclut au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse constatée le 25 juillet 2007 dont il n'a pas été contesté par M.A qu'elle a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur établit qu'elle a été réglée par deux versements, de 93,05 € et 86,95 € en date des 10 juillet et 14 août 2008 ainsi que cela ressort de l'attestation de paiement établie le 21 juillet 2010 par le trésorier du centre de contrôle automatisé ; que pour s'acquitter ainsi de ces sommes, correspondant au montant de l'amende, M. A était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ne sont au nombre de ces informations ni le mode de calcul de la perte de points ni les conditions de reconstitutions du capital de points, ni les modalités de l'exercice du droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; qu'ainsi, M. WENGER n'est pas fondé à soutenir qu'en réduisant d'un point le capital de points dont est affecté son permis de conduire, la ministre aurait commis une erreur de droit ;

Considérant d'autre part qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, s'agissant de l'infraction du 5 juin 2008, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens, alors même que l'intéressé allègue, sans l'établir, ne pas avoir eu notification de l'ordonnance pénale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de un point du capital de son permis de conduire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00379
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP GAUNET FOVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-27;11nc00379 ?
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