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27/02/2012 | FRANCE | N°11NC00328

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 11NC00328


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Antonio A, demeurant ... par Me Jung, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002836 du 5 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 octobre 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;>
3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Antonio A, demeurant ... par Me Jung, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002836 du 5 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 octobre 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire en lui réattribuant six points dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est signée par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière ;

- il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route, information qui doit être systématique et obligatoire et présente un caractère substantiel, y compris en cas de condamnation par un tribunal correctionnel, la mention faite par le tribunal selon laquelle l'information ne serait substantielle qu'en cas de renonciation à présenter une contestation allant à l'encontre du texte et de la jurisprudence ;

- la nature de l'infraction qui lui est reprochée, à savoir le délit de fuite, ne modifie en rien cette obligation d'information car il s'est présenté aux services de police dès le 20 octobre 2009 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il conclut au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Patrick Chazal, signataire de la décision contestée, bénéficiait, en vertu d'une décision en date du 3 décembre 2008 régulièrement publiée au journal officiel le 5 décembre suivant, d'une délégation afin de signer tous actes, arrêtés et décisions, pièces comptables, ordonnances de délégation et correspondances courantes dans la limite de ses attributions ; qu'en ce qui concerne ces dernières, M. Patrick Chazal était, à la date de la décision attaquée, chef du service du fichier national des permis de conduire et qu'il entrait dans ses attributions de signer les décisions portant retrait de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait signée par une personne incompétente ;

Considérant d'autre part qu'il est constant que, par jugement en date du 25 mars 2010, M. A a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive par le Tribunal correctionnel de Strasbourg à raison d'une infraction commise le 19 octobre 2009 ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des mesures d'information préalable prévus aux articles L. 223-3 et suivants du code de la route sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de six points du capital de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00328
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-27;11nc00328 ?
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