Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Antonio A, demeurant ... par Me Jung, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002836 du 5 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 octobre 2009 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire en lui réattribuant six points dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision est signée par une personne ne justifiant pas d'une délégation régulière ;
- il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route, information qui doit être systématique et obligatoire et présente un caractère substantiel, y compris en cas de condamnation par un tribunal correctionnel, la mention faite par le tribunal selon laquelle l'information ne serait substantielle qu'en cas de renonciation à présenter une contestation allant à l'encontre du texte et de la jurisprudence ;
- la nature de l'infraction qui lui est reprochée, à savoir le délit de fuite, ne modifie en rien cette obligation d'information car il s'est présenté aux services de police dès le 20 octobre 2009 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il conclut au rejet de la requête qui est infondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Rousselle, président ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Patrick Chazal, signataire de la décision contestée, bénéficiait, en vertu d'une décision en date du 3 décembre 2008 régulièrement publiée au journal officiel le 5 décembre suivant, d'une délégation afin de signer tous actes, arrêtés et décisions, pièces comptables, ordonnances de délégation et correspondances courantes dans la limite de ses attributions ; qu'en ce qui concerne ces dernières, M. Patrick Chazal était, à la date de la décision attaquée, chef du service du fichier national des permis de conduire et qu'il entrait dans ses attributions de signer les décisions portant retrait de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait signée par une personne incompétente ;
Considérant d'autre part qu'il est constant que, par jugement en date du 25 mars 2010, M. A a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive par le Tribunal correctionnel de Strasbourg à raison d'une infraction commise le 19 octobre 2009 ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des mesures d'information préalable prévus aux articles L. 223-3 et suivants du code de la route sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de six points du capital de son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NC00328