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23/02/2012 | FRANCE | N°11NC01680

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11NC01680


Vu la décision en date du 14 octobre 2011, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800949 du 25 juin 2...

Vu la décision en date du 14 octobre 2011, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800949 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. A, d'une part, annulé le titre exécutoire émis le 20 juillet 2007 par le recteur de l'académie de Besançon et, d'autre part, déchargé l'intéressé de la somme de 25 654,23 euros qui lui a été assignée ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception n'étaient pas recevables à défaut de réclamation préalable ;

- en accueillant la demande d'annulation du titre exécutoire, le tribunal administratif ne pouvait pas faire droit aux conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la dette ;

- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement en déduisant de l'insuffisante motivation du titre de perception la décharge de la dette ;

- le titre de perception était suffisamment motivé dès lors qu'il était accompagné d'un état justificatif ;

- l'administration était tenue de réclamer le versement des cotisations de pension civile et de rejeter la demande de remise gracieuse ;

- si M. A entend demander réparation du préjudice résultant de son obligation de verser des cotisations de pension civile au titre des années 1992 à 2006, il ne peut s'agir que d'un litige distinct dont n'étaient pas saisis les premiers juges ;

- au demeurant, ces conclusions n'étaient pas précédées d'une réclamation préalable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 25 février 2011, présenté pour M. A, qui conclut au rejet du pourvoi, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 654,23 euros à titre de dommages-intérêts et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le pourvoi est tardif ;

- il a bien adressé au rectorat de Besançon le 26 septembre 2007 une réclamation préalable ;

- cette réclamation doit en toute hypothèse être regardée comme un recours préalable en indemnisation et compensation ;

- le tribunal administratif n'a pas fait droit à la fois à la demande principale qui tendait à l'annulation du titre de perception et à la décharge de la somme réclamée et à la demande subsidiaire qu'il avait formées ;

- le titre de perception du 20 juillet 2007 ne comportait pas les bases et les éléments de calcul de la dette et l'état justificatif auquel le titre de perception envoyait n'était pas joint ;

- la carence fautive de l'administration lui a causé des préjudices dont il doit être indemnisé ;

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 12 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, tendant aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que son pourvoi est recevable dès lors que seule doit être prise en compte la date de notification faite à l'autorité ayant qualité pour exercer le pourvoi ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 8 décembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE tendant aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que le recteur de l'académie de Besançon a émis le 20 juillet 2007 un titre de perception à l'encontre de M. A, professeur des écoles, afin d'obtenir le paiement de la somme de 25 654,23 euros correspondant à des cotisations de pension civile qui n'avaient jamais été retenues sur ses traitements de septembre 1992 à mai 2006 ; que, par un jugement du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le titre de perception et déchargé l'intéressé de la somme réclamée ; que le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, a renvoyé à la Cour de céans le jugement du litige ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; que l'article R. 821-1 du même code fixe le délai de recours en cassation également à deux mois ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 751- 8 du même code : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le jugement du Tribunal administratif de Besançon, rendu le 25 juin 2009, a été notifié le 3 juillet 2009 au recteur de l'académie de Besançon et au trésorier payeur général de la région Franche-Comté, il n'a toutefois été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, qui avait seul qualité pour former un recours au nom de l'Etat à son encontre, que le 23 septembre 2009 ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, enregistré par télécopie le 24 novembre 2009 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, formé contre ce jugement n'était pas tardif ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la demande d'annulation présentée, à titre principal, par M. A à l'encontre du titre de perception du 20 juillet 2007 a le caractère d'un recours de plein contentieux et a ainsi pu être regardée, à bon droit, par le premier juge comme tendant également à la décharge des sommes visées par ce titre de perception ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas suffisamment motivé son jugement en se bornant à déduire de l'annulation du titre de perception la décharge de la somme réclamée à M. A ;

Considérant, en second lieu, que M. A demandait devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, que sa dette soit annulée ou du moins réduite compte tenu des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la faute de l'administration ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, en prononçant la décharge de la somme réclamée par le titre de perception, le premier juge s'est borné à tirer les conséquences de l'annulation de ce titre et n'a pas fait droit à la fois aux conclusions principales et aux conclusions indemnitaires subsidiaires ;

Sur la contestation du titre de perception :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 susvisé : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (...) peuvent faire l'objet de la part des redevables, soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ; qu'une telle réclamation est distincte de la demande de remise gracieuse qui, pour des raisons d'équité, peut être formulée auprès du comptable en vertu de l'article 10 de ce décret ;

Considérant que, si M. A a adressé au recteur de l'académie de Besançon le 26 septembre 2007, une demande de remise de dette, cette demande à caractère purement gracieux ne constitue ni par son objet, ni par les motifs invoqués à son soutien, la réclamation prévue par l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 ; qu'ainsi, faute d'avoir été précédée d'une réclamation contestant l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, les conclusions dirigées contre le titre de perception du 20 juillet 2007 n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a annulé le titre de perception du 20 juillet 2007 et déchargé M. A de la somme de 25 654,23 euros ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, en demandant à titre subsidiaire que sa dette soit annulée ou du moins réduite compte tenu des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la faute de l'administration, M. A avait bien saisi le tribunal administratif de conclusions indemnitaires ; que si, eu égard au caractère gracieux de la demande du 26 septembre 2007, ces conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation, il résulte de l'instruction que le contentieux s'est trouvé lié et la demande régularisée par la production devant le tribunal administratif par le recteur de l'académie de Besançon d'un mémoire en défense tendant à titre principal au rejet au fond des prétentions du requérant sur ce point ;

Considérant que la circonstance que l'administration fût tenue de réclamer à M. A les cotisations de pension civile qui n'avaient jamais été perçues depuis son intégration dans les cadres de l'éducation nationale ne saurait faire obstacle à ce que l'intéressé demandât subsidiairement que le montant du titre de perception soit minoré pour prendre en compte le préjudice subi du fait d'une faute de l'autorité administrative ; que l'omission prolongée d'effectuer le prélèvement des cotisations de pension civile n'a en effet été rendue possible que par la carence de l'administration ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu, notamment, de la durée pendant laquelle s'est étendue cette omission et du montant en cause, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A en ramenant le montant de la somme réclamée à 5 654,23 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation du titre de perception du 20 juillet 2007 et la décharge totale de la somme réclamée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens une somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que M. A doit à l'Etat, fixée par le titre de perception émis le 20 juillet 2007 par le recteur de l'académie de Besançon, est ramenée de 25 654,23 euros (vingt cinq mille six cent cinquante quatre euros et vingt trois centimes) à 5 654,23 euros (cinq mille six cent cinquante quatre euros et vingt trois centimes).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 25 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par M. A tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Besançon est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Pierre A.

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