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23/02/2012 | FRANCE | N°11NC00983

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11NC00983


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ... par la SCP Floriot-Tribolet ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801113 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Parnoy-en-Bassigny à lui payer la somme de 7 324,13 euros à titre de dommages intérêts ;

2°) de condamner la commune de Parnoy en Bassigny à lui verser une somme de 7 324,13 euros à titre de dommages intérêts ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ... par la SCP Floriot-Tribolet ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801113 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Parnoy-en-Bassigny à lui payer la somme de 7 324,13 euros à titre de dommages intérêts ;

2°) de condamner la commune de Parnoy en Bassigny à lui verser une somme de 7 324,13 euros à titre de dommages intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire lui a ordonné, début janvier 2008, d'abandonner son poste, en lui indiquant que son contrat de travail n'était pas renouvelé, mais elle a contesté avoir reçu le non-renouvellement de son contrat, et est donc fondée à considérer que l'interdiction qui lui a été faite de reprendre son travail équivaut à un licenciement ;

- la notification du non-renouvellement de son contrat est entachée d'irrégularité, car elle n'est pas intervenue dans le délai de prévenance prescrit ; cette irrégularité conduit à considérer que le contrat a été renouvelé et qu'il y a eu licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2011, et la pièce complémentaire enregistrée le 29 novembre 2011, présentés pour la commune de Parnoy en Bassigny, représentée par son maire en exercice, par Me Aidan, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé, d'une part, que la notification à Mme B du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée était entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle n'était pas intervenue dans le délai de prévenance prescrit par l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988, et, d'autre part, que, si la méconnaissance dudit délai était susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Parnoy-en-Bassigny, cette méconnaissance n'entraînait pas l'illégalité de la décision litigieuse de non-renouvellement du contrat de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de la requérante tiré de ce que l'irrégularité de la notification de la décision de non renouvellement de son contrat a eu pour conséquence d'assimiler ce non-renouvellement à un licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Parnoy en Bassigny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Parnoy en Bassigny au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Parnoy en Bassigny une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et à la commune de Parnoy en Bassigny.

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11NC00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00983
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP FLORIOT-TRIBOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-23;11nc00983 ?
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