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30/01/2012 | FRANCE | N°11NC01196

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2012, 11NC01196


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 sous le n° 11NC01196, complétée le 3 janvier 2012, présentée pour la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR, dont le siège social est 198 avenue du maréchal Juin à Dole (39100), représentée par son gérant, par Juris Pharma, société d'avocats ; la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000404 et 100413 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande la SNC Pharmacie de la Bedugue et autres, annulé l'arrêté en date du 27 janvier 2010 par lequel

la préfète du Jura a autorisé le transfert de son officine de pharmacie ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 sous le n° 11NC01196, complétée le 3 janvier 2012, présentée pour la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR, dont le siège social est 198 avenue du maréchal Juin à Dole (39100), représentée par son gérant, par Juris Pharma, société d'avocats ; la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000404 et 100413 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande la SNC Pharmacie de la Bedugue et autres, annulé l'arrêté en date du 27 janvier 2010 par lequel la préfète du Jura a autorisé le transfert de son officine de pharmacie ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNC Pharmacie de la Bedugue et autres devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie de la rive gauche et de la SNC Pharmacie de la Bedugue la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR soutient que :

- le jugement se fonde sur des faits matériellement inexacts, car la population de Dole n'est pas de 26 606 habitants mais 24 606 : le ratio habitant/pharmacie n'est donc pas de 2217 mais 2050, l'implantation de la pharmacie n'est pas dans une zone pavillonnaire peu densément peuplée car l'ensemble des îlots de population alentour est de 1300 habitants ;

- il est entaché d'erreur de droit du fait de l'absence de délimitation du quartier d'origine et d'accueil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique et de l'absence de prise en compte de la population des communes limitrophes à savoir Crissey et Villette les Dole ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas eu prise en compte de la situation au sein du quartier d'origine, de l'évolution de la population et de l'amélioration qualitative du quartier d'accueil ; il y a encore eu erreur dans la détermination de la population du quartier d'accueil ;

Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2011 présenté par le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Franche Comté mentionnant qu'il n'a pas d'observations à formuler, et que seul le ministre du travail, de l'emploi et de la santé peut présenter des observations au nom de l'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tendant à l'annulation du jugement ; il fait valoir que le transfert de la PHARMACIE DU VAL D'AMOUR répond à une meilleure répartition géodémographique des officines de Dole, dès lors que le centre ville, où elle était précédemment implantée, compte quatre pharmacies dans un secteur restreint alors que, dans la zone d'accueil, à laquelle il convient d'adjoindre les communes limitrophes de Crissey et Villette les Dole, chacune des trois pharmacies desservira environ 2 000 personnes ; il précise que les trois pharmacies sont suffisamment éloignées les unes des autres pour permettre une bonne desserte de la population résidente de la rive gauche ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour la SNC Pharmacie de la Rive gauche dont le siège social est situé rue du général Bethouard, à Dole (39100) représentée par son gérant, par Me Geslain, avocat, tendant au rejet de la requête, qui est infondée, et à ce que soit mise à la charge de la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 aout 2011, présenté pour la SNC Pharmacie de la Bedugue, dont le siège social est situé au 177 avenue du maréchal Juin à Dole (39100), représentée par son gérant, par Me Geslain, avocat, tendant au rejet de la requête, qui est infondée, et à ce que soit mise à la charge de la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Soustre, représentant la Selarl Pharmacie du Val d'Amour et de Me Manhouli, représentant la SNC Pharmacie de la Bedugue et autres ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté de la préfète du Jura autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de la société requérante du 29 rue de Besançon au 198 avenue du Maréchal Juin à Dole, le tribunal n'a ni déterminé le quartier d'origine ni vérifié que l'autorité administrative avait apprécié les conditions de sa desserte en médicaments, qu'il suit de là que la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a entaché son jugement d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le Tribunal administratif de Besançon :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux officines concurrentes sont situées à 2 200 m et 800 m de part et d'autre de l'implantation projetée et que chaque pharmacie a vocation à desservir un quartier différent de la rive gauche ; que, par ailleurs, cette nouvelle implantation répond aux besoins, tant quantitatifs que qualitatifs, de la population à desservir, située dans les secteurs IRIS 9, 10, 11 et 12 de l'agglomération auxquels s'ajoute la population municipale de Crissey les Dole ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement ;

Considérant que si M. Illaire a acquis de M. Meneghel, l'officine en cause le 29 septembre 2009 l'officine en cause, et s'il a bénéficié d'un transfert d'officine par arrêté du 4 juin 2009, il est constant que la préfète du Jura a, par arrêté du 23 juillet 2009, retiré l'arrêté de transfert ; que, par suite, les demanderesses ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 5215-7 du code de la santé publique ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les sociétés Pharmacie de la Bedugue et Pharmacie de la Rive Gauche, qui sont parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge une somme de 1 000 euros chacune à verser à la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande des sociétés Pharmacie de la Bedugue et Pharmacie de la Rive Gauche présentée devant le Tribunal, et celles présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les sociétés Pharmacie de la Bedugue et Pharmacie de la Rive Gauche verseront à la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR chacune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMACIE DU VAL D'AMOUR, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, aux sociétés Pharmacie de la Bedugue et Pharmacie de la Rive Gauche.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura.

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11NC01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01196
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SOCIETE JURIS PHARMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-30;11nc01196 ?
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