Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 décembre 2010 et 28 février 2011, présentés pour la SOCIETE BUSINESS PROPERTY DEVELOPER, dont le siège est 21 rue Mademoiselle à Paris (75015), par Me Michel ;
La SOCIETE BUSINESS PROPERTY DEVELOPER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702456 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 9 juin 2007 du maire de Pont sur Seine lui refusant une autorisation de lotir un ensemble de parcelles au lieu-dit le Chapon et, d'autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont sur seine une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne les réponses aux observations de la demanderesse ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant application des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables au cas présent dès lors que la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ;
- en tout état de cause, l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme, qui se borne à imposer le raccordement à un réseau d'égouts, est sans rapport avec la capacité de la station d'épuration ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a cru pouvoir valider le premier motif de la décision du maire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors que ce texte n'était pas invoqué à l'appui de ce motif ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'autorise en aucun cas un refus de permis de construire ou d'autorisation de lotir au motif d'une capacité insuffisante de la station d'épuration ;
- si, ce motif aurait pu trouver un fondement dans l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, il ne visait que le permis de construire et non l'autorisation de lotir ;
- le plan local d'urbanisme de la commune prévoit que la capacité actuelle de la station d'épuration est suffisante ;
- la capacité actuelle de la station d'épuration, dont l'extension était d'ailleurs programmée, n'était donc pas un obstacle au projet ;
- le refus procède d'un détournement de pouvoir dans la mesure où la commune envisage de procéder elle-même à un lotissement dans le même secteur ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour la commune de Pont sur Seine par Me Raynaldi, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il est justifié de l'insuffisance du réseau d'assainissement de la commune au regard de l'avis défavorable exprimé par le concessionnaire du service le 6 juin 2007 ;
- il en va de même du réseau téléphonique ;
- la proximité du projet avec une installation susceptible de présenter des risques d'accident importants porte atteinte à la sécurité publique et à la salubrité et fonde le refus opposé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la commune poursuit un objectif de réserve foncière et non un projet concurrent de lotissement communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, relatif aux autorisations de lotir, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 9 juin 2007 : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. /Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération. /Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-4-2, R. 111-15 et R. 111-21 ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'une commune s'est dotée d'un plan local d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce qu'une autorisation de lotir un terrain situé dans cette commune soit refusée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que cette commune se fonde sur les dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-9 de ce code ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 9 juin 2007 par lequel le maire de Pont sur Seine (Aube) a refusé à la SARL BUSINESS PROPERTY DEVELOPER l'autorisation de lotir des parcelles en vue de l'aménagement de quarante-deux lots destinés à l'édification de pavillons individuels, qu'après avoir estimé que la commune ne possède aucune station de traitement des eaux usées de capacité suffisante pour accueillir de nouveaux habitants au regard de la surcharge actuelle d'effluents d'eaux usées au delà de sa capacité maximale tolérable , le maire s'est prévalu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour estimer que le projet était situé à environ 300 mètres d'un établissement classé pour la protection de l'environnement pouvant présenter des risques accidentels ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des dispositions de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme que le maire de la commune de Pont sur Seine, dotée d'un plan local d'urbanisme, ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, la commune ne justifie pas, et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que la société Pont sur Seine Industrie serait une installation classée pour la protection de l'environnement, ni, en tout état de cause, que le projet de lotissement, prévu à environ 300 mètres de cette entreprise, serait susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant qu'au surplus, si le concessionnaire du réseau d'assainissement communal a émis le 6 juin 2007 un avis défavorable au lotissement envisagé, ce même avis fait référence à un projet de réhabilitation de la station d'épuration ; qu'une annexe au plan local d'urbanisme approuvé le 30 septembre 2005 indiquait que cet équipement était suffisant alors que ce même plan classait le secteur du projet de lotissement en secteur destiné principalement à l'habitat pavillonnaire ; qu'au demeurant, un permis de construire 12 logements a été accordé un mois après l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le refus du maire d'accorder l'autorisation de lotir sollicitée repose sur des motifs erronées et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux de la SOCIETE BUSINESS PROPERTY DEVELOPER doit également être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...) la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...) en l'état du dossier ; qu'aucun autre moyen que ceux tirés de l'erreur de droit et de la qualification juridique des faits n'apparaît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BUSINESS PROPERTY DEVELOPER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2007 du maire de Pont sur Seine lui refusant une autorisation de lotir un ensemble de parcelles ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BUSINESS PROPERTY DEVELOPER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la commune de Pont sur Seine à verser à la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 octobre 2010, l'arrêté du 9 juin 2007 du maire de Pont sur Seine et la décision implicite rejetant le recours gracieux de la SOCIETE BUSINESS PROPERTY DEVELOPER sont annulés.
Article 2 : La commune de Pont sur Seine versera à la SOCIETE BUSINESS PROPERTY DEVELOPER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pont sur Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BUSINESS PROPERTY DEVELOPER et à la commune de Pont sur Seine.
''
''
''
''
2
N° 10NC01958