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26/01/2012 | FRANCE | N°10NC01230

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 10NC01230


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est 141 rue Salvador Allende à Niort Cedex 09 (73031), par Me Seban ;

La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801727 du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la déduction de la franchise prévue par le contrat d'assurance dommages aux biens conclu avec la commune d'Epinal ;

2°) de ra

mener la somme qu'elle a été condamnée à verser à la communauté de communes d'Ep...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est 141 rue Salvador Allende à Niort Cedex 09 (73031), par Me Seban ;

La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801727 du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la déduction de la franchise prévue par le contrat d'assurance dommages aux biens conclu avec la commune d'Epinal ;

2°) de ramener la somme qu'elle a été condamnée à verser à la communauté de communes d'Epinal-Golbey à 47 333,36 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Epinal-Golbey une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors que l'absence de signature des conditions particulières du contrat ne pouvait être considérée comme nécessaire pour apporter la preuve de la valeur contractuelle de la franchise ;

- il ressort de l'acte d'engagement que l'offre acceptée par la commune prévoyait une variante incluant une franchise de 76 000 euros ;

- cette franchise est également prévue par le cahier des clauses particulières qui fait partie du contrat ;

- il y a donc lieu de déduire de l'indemnisation sollicitée une somme de 81 672 euros correspondant à la franchise indexée sur l'indice de la fédération française du bâtiment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2010 et 14 avril 2011, présentés pour la communauté de communes d'Epinal-Golbey, représentée par Me Picard, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requérante ne remet pas en cause le principe de l'indemnisation ;

- il en est de même du montant des préjudices ;

- la franchise dont il est demandé l'application ne concerne que l'assurance dommages aux biens et non la responsabilité civile de la commune d'Epinal dont l'un des biens est à l'origine du sinistre ;

- la franchise doit donc être réglée par la requérante es qualité d'assureur responsabilité civile de la commune d'Epinal ;

- à titre subsidiaire, la franchise de 76 000 euros exclut toute indexation à chaque échéance en fonction de l'évolution de l'indice de la fédération française du bâtiment ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- la communauté de communes ne peut soutenir que la franchise ne trouverait pas à s'appliquer dès lors que c'est sur le fondement du contrat dommages aux biens que le tribunal administratif a indemnisé les dommages qui ont été causés à celle-ci ;

- au demeurant, le contrat responsabilité civile a été transféré à la communauté de communes en même temps que celui dommages aux biens ;

- l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice de la fédération française du bâtiment faisait partie intégrante de l'offre acceptée par le commune d'Epinal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Record pour Me Seban, avocat de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, et de Me Picard, avocat de la communauté de communes d'Epinal-Golbey ;

Considérant que la commune d'Epinal a souscrit, le 23 janvier 2004, avec la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, un contrat d'assurance dommages aux biens couvrant, notamment, la patinoire municipale ; que, par un avenant du 1er juillet 2005, la communauté de communes d'Epinal-Golbey a été substituée à la commune d'Epinal, en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement de cet équipement ; que la patinoire d'Epinal a subi, le 17 septembre 2006, une inondation dont la communauté de communes d'Epinal-Golbey a sollicité l'indemnisation auprès de son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ; que, saisi du refus opposé par cette dernière, le Tribunal administratif de Nancy a, par jugement avant dire droit du 10 novembre 2009, admis le principe de l'indemnisation au titre de la garantie dommages aux biens et décidé un supplément d'instruction afin que la communauté de communes justifie le montant de ses préjudices ; que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demande à la Cour de ramener la somme de 129 005,36 euros qu'elle a été condamnée à verser à la communauté de communes d'Epinal-Golbey à 47 333,36 euros ;

Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES produit, en appel, l'acte d'engagement du contrat d'assurance dommages aux biens et risques annexes daté du 23 janvier 2004, revêtu de la signature de l'adjoint au maire d'Epinal et transmis à la préfecture des Vosges le 28 janvier 2004 ; qu'ainsi, ledit contrat d'assurance est devenu définitif à compter du 23 janvier 2004 ; que l'acte d'engagement prévoit expressément une variante n°1 consistant à l'application d'une franchise de 76 000 euros sur tous évènements ; que, par suite, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a estimé qu'elle n'apportait pas la preuve de la valeur contractuelle de la franchise de 76 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que la communauté de communes d'Epinal-Golbey ne peut utilement demander que la franchise prévue par le contrat dommages aux biens et risques annexes dont elle demande l'exécution, reste à la charge de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES en sa qualité d'assureur de la commune d'Epinal, propriétaire du bassin à l'origine de l'inondation survenue à la patinoire, dès lors qu'elle n'est pas partie au contrat d'assurance responsabilité civile conclu entre la commune d'Epinal et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ;

Considérant, enfin, que le seul document contractuel signé par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES et la commune d'Epinal aux droits de laquelle est venue la communauté de communes d'Epinal-Golbey est l'acte d'engagement du 23 janvier 2004 ; que ce document ne prévoit pas que la franchise soit indexée en fonction de l'évolution de l'indice de la fédération française du bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES est seulement fondée à demander que la somme qu'elle a été condamnée à verser à la communauté de communes d'Epinal-Golbey soit réduite d'une franchise de 76 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la communauté de communes d'Epinal-Golbey à verser à la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 129 005,36 euros (cent vingt-neuf mille cinq euros et trente-six centimes) que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES a été condamnée à verser à la communauté de communes d'Epinal-Golbey par l'article 1er du jugement du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy est ramenée à 53 005,36 (cinquante trois mille cinq euros et trente-six centimes).

Article 2 : Le jugement du Tribunal Administratif de Nancy du 22 juin 2010 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : La communauté de communes d'Epinal-Golbey versera à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par communauté de communes d'Epinal-Golbey est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES et à la communauté de communes d'Epinal-Golbey.

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N° 10NC01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01230
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-26;10nc01230 ?
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