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19/01/2012 | FRANCE | N°11NC01122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 19 janvier 2012, 11NC01122


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Joao-Baptista A, demeurant chez Mme B Ana Paula..., par Me Berry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102918 en date du 17 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 juin 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui

délivrer une carte de séjour temporaire portant autorisation de travail sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Joao-Baptista A, demeurant chez Mme B Ana Paula..., par Me Berry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102918 en date du 17 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 juin 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil Me Berry, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

*En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant reconduite à la frontière ;

*En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

- la mesure est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été signé par le préfet de la Moselle mais par une tierce personne et qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte était titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne mentionne pas l'existence de sa compagne et de sa fille ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante portugaise depuis le mois de décembre 2006 avec laquelle il envisage de se marier, qu'ils ont une enfant âgée de trois ans et qu'il n'a plus aucun membre de sa famille au Cap Vert ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qui a toujours eu l'habitude de vivre à ses côtés ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

*En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus de famille au Cap Vert, pays qu'il a quitté dans les années 1980 pour vivre au Portugal et qu'il réside en France depuis 2002 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 30 juin 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2011, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Piérart, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait effectivement soulevé ce moyen en première instance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer manque en fait ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte:

Considérant que Mme Colette Montanari, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture de la Moselle, a régulièrement reçu délégation de signature du préfet de la Moselle, par arrêté n° 2011-78 en date du 7 mars 2011, régulièrement publié au Recueil des Actes Administratifs et Informations Officielles de la préfecture de la Moselle du 10 mars 2009, l'autorisant, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Lydie Léoni, directrice du service de l'immigration et de l'intégration, à signer en ses lieu et place pour toutes les matières relevant de sa direction, à l'exclusion des circulaires, instructions et certains arrêtés préfectoraux, qu'au nombre des arrêtés exclus de la délégation donnée à Mme Léoni ne figurent ni les arrêtés prononçant la reconduite à la frontière ni les décisions fixant le pays vers lequel un étranger peut être éloigné ; que, par suite, Mme Montanari avait compétence pour signer l'arrêté du 15 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le Cap Vert comme pays de destination ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que la décision en date du 15 juin 2011 du préfet de la Moselle ordonnant la reconduite à la frontière de M. A vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° du II de l'article L. 511-1 qui fonde la mesure de reconduite ; qu'elle précise que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 septembre 2009, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de la Moselle a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé ; que par suite, et alors même qu'il n'est pas fait explicitement mention de certains éléments de fait caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, la décision contestée répond aux exigences de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 applicable aux mesures de police ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la motivation de la décision serait insuffisante doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante portugaise depuis le mois de décembre 2006 avec laquelle il envisage de se marier et dont il a eu un enfant né le 21 octobre 2008 et qu'il n'a plus aucune attache familiale au Cap Vert, pays qu'il a quitté dans les années 1980, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie ni de l'ancienneté et de la réalité de sa relation avec Mme B, ni de sa participation effective à l'éducation et l'entretien de sa fille ; que par ailleurs, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale au Portugal ou au Cap vert avec sa compagne et son enfant ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Cap Vert où il a vécu la majeure partie de sa vie, soit jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision litigieuse ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaît ainsi ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 12 de la directive 115/CE/2008 du 16 décembre 2008 :

Considérant, d'une part, que le Parlement européen et le Conseil ont pris, le 16 décembre 2008, une directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que l'article 7 de cette directive, relatif au départ volontaire , dispose que 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement : 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la même directive : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ;

Considérant, d'autre part que, si les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4 de la directive précité, sont incompatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de cette directive, les dispositions de ladite directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas davantage obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers, ou, dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ;

Considérant que M. A soutient que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE eu égard à l'absence de délai de départ volontaire approprié et qu'elle est fondée sur une décision illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 10 septembre 2009 ne respecte pas les exigences des articles 7 et 12 de cette directive ; que, toutefois, la décision contestée du 15 juin 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A a été prise sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'impliquait pas nécessairement qu'elle soit assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; que si cette décision ne comportait pas la mention d'un délai de départ volontaire, l'obligation initiale de quitter le territoire français du 10 septembre 2009, notifiée le 15 septembre 2009, sur laquelle elle se fondait, était assortie d'un délai d'un mois, à l'expiration duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière ; que, par ailleurs, la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que l'arrêté du 10 septembre 2009 visait notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable, l'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ( ...) ; qu'il indiquait que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'absence d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans un autre pays que la France ou dans son pays d'origine et comportait ainsi les circonstances de fait et les considérations de droit sur lesquels le préfet de la Moselle s'était fondé pour refuser un titre de séjour à M. A et l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'obligation initiale de quitter le territoire du 10 septembre 2009 a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions susanalysées de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l 'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il serait contraire à l'intérêt de sa fille, à l'entretien et à l'éducation desquels il participe, que son père soit éloigné du territoire français dès lors qu'elle a toujours eu l'habitude de vivre à ses côtés, il ressort toutefois du dossier que, comme il a été dit précédemment, la communauté de vie de M. A avec son épouse ainsi que sa contribution à l'éducation et aux besoins de son enfant ne sont pas démontrées ; que par ailleurs, la protection de l'enfant du requérant est assurée dans le sens où elle n'est pas séparée de sa mère ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitées ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, qui a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la mesure d'éloignement en litige, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte:

Considérant que, comme il a été dit précédemment, Mme Colette Montanari avait compétence pour signer l'arrêté attaqué du 15 juin 2011 fixant le Cap Vert comme pays de destination ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 15 juin 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d 'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joao Baptista A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NC01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC01122
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-19;11nc01122 ?
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