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19/01/2012 | FRANCE | N°11NC00542

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 19 janvier 2012, 11NC00542


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, complétée par un mémoire enregistré le 13 mai 2011, présentés par le PREFET DE LA MOSELLE ;

Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 2011 qui annule son arrêté du 22 février 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oleg A et fixant le pays de destination ;

Le PREFET soutient que l'arrêté contesté ne comporte aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité sur la situation personne

lle de M. A dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas de son intégration dans ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, complétée par un mémoire enregistré le 13 mai 2011, présentés par le PREFET DE LA MOSELLE ;

Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 2011 qui annule son arrêté du 22 février 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oleg A et fixant le pays de destination ;

Le PREFET soutient que l'arrêté contesté ne comporte aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. A dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas de son intégration dans la société française et peut désormais bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Ukraine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident son fils et sa mère et qu'en outre il ne dispose d'aucune attache en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2011, présenté pour M. Oleg A, par Me Mengus, qui conclut par les mêmes moyens que ceux présentés en première instance à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, au prononcé d'une expertise médicale, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, en date du 18 octobre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Piérart, président de la Cour,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Mengus, avocat de M. A ;

Considérant que le moyen unique, tiré de ce que l'arrêté en cause ne comporte aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. A, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le PREFET DE LA MOSELLE ne développant en appel aucune argumentation nouvelle au regard de celle présentée en première instance et ne produisant devant la Cour aucune pièce nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement en date du 28 février 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M.. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique:

Considérant que, par décision du 18 octobre 2011, le président du bureau d'aide juridictionnel a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mengus, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros à Me Mengus au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par le PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mengus la somme de 2 000 (deux mille euros) en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MOSELLE, à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NC00542


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Date de la décision : 19/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC00542
Numéro NOR : CETATEXT000025284229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-19;11nc00542 ?
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