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12/01/2012 | FRANCE | N°11NC00645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11NC00645


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M.Yves A, domicilié ..., par Me Cotillot ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000613 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 janvier 2010, par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Haute-Marne a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la société Arcelormittal Mittal Tubular

Products à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

M. A soutie...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M.Yves A, domicilié ..., par Me Cotillot ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000613 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 janvier 2010, par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Haute-Marne a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la société Arcelormittal Mittal Tubular Products à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

M. A soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée;

- l'inspecteur du travail a considéré qu'il était inapte à tout poste au sein de l'entreprise alors que les deux avis du médecin du travail retenaient qu'il pouvait occuper un poste de travail en horaire journée sans port de charge et sans mouvement répétitif de l'épaule droite ;

- un poste de gardien de nuit au sein de l'entreprise aurait pu lui convenir et il n'existait, au moment de la décision d'autorisation de licenciement, aucune restriction médicale pour qu'il l'occupe ;

- l'obligation de reclassement, plus stricte s'agissant des salariés protégés, n'a pas sérieusement été mise en oeuvre par son employeur qui ne peut se borner, pour la justifier, à produire aux débats des lettres circulaires types sur les postes disponibles dans le groupe, ce qui ne témoigne pas de recherches préalables actives des possibilités, pour lui, d'un autre poste ;

- la circonstance qu'un arrêt de la Cour d'appel de Dijon ait retenu que la législation sur les accidents du travail, dans les rapports entre son employeur et la caisse d'assurance maladie et suite à son propre accident, n'était pas opposable à Arcelor Mittal Tubular Products est sans effet, contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du travail, sur sa protection en qualité de salarié protégé licencié pour inaptitude physique ;

- l'inspecteur du travail a omis de rechercher si la demande d'autorisation de licenciement était en lien avec son mandat ;

- il a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses fonctions de représentant des personnels de son entreprise ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour la société Arcelor Mittal Tubular Products par la SCP Lemaire-Moras, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société Arcelor Mittal Tubular Products soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ;

- si l'inspecteur rappelle dans sa décision qu'un salarié inapte à tout poste bénéficie d'une obligation de reclassement, cette conclusion, à la suite de laquelle il est renvoyé à l'obligation légale de reclassement, ne peut être interprétée comme impliquant le fait acquis par l'inspecteur que M. A aurait été, lui-même, inapte à tous poste ;

- l'inspecteur du travail a procédé à une enquête approfondie sur les possibilités de reclassement de M. A ;

- un poste de gardien de nuit, pouvant être occupé par M. A, a été refusé par le médecin du travail et l'appelant n'a pas contesté les avis de ce médecin après la double visite prévue par la loi;

- elle a sollicité de façon précise, en tenant compte de la situation personnelle de M. A, de ses capacités professionnelles et des restrictions médicales, l'ensemble des sociétés de son groupe sans parvenir à trouver une possibilité de reclassement ;

- la preuve de ses recherches a été considérée comme rapportée par l'inspecteur du travail ;

- les délégués du personnel ont été consultés ;

- la circonstance que l'accident du travail de M. A ait, ou non, été pris en charge au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur la solution du litige ;

- M. A, qui était sans mandat depuis les élections de février 2009 et qui ne bénéficiait que de la protection des anciens délégués, ne peut soutenir qu'il aurait été victime, à ce titre, d'une discrimination de la part de l'inspecteur du travail ;

- l'inspecteur du travail a pu s'assurer, au cours de son enquête, que la demande d'autorisation de licenciement de M. A était sans lien avec ses anciens mandats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Lemaire, avocat de la société Arcelor Mittal Tubular Products ;

Considérant que M. AX, employé par la société Arcelor Mittal Tubular Products en qualité d'opérateur de conditionnement et ancien délégué syndical, a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2007 et placé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux d'aptitude, effectués les 7 et 28 octobre 2009, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte au poste antérieurement occupé mais apte à exercer des fonctions sur un poste de travail administratif sans port de charges, sans mouvement répétitif de l'épaule droite et en horaire journée ; que, par une décision du 25 janvier 2011, l'inspecteur du travail a accordé à la société Arcelor Mittal Tibular Products l'autorisation de le licencier pour inaptitude physique ; que M. A relève appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 31 décembre 2002 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur tous les moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant à la date du 1er décembre 2009 à laquelle l'employeur de M. A a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qu'à celle à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement, M. A avait perdu ses mandats syndicaux à la suite d'élections intervenues le 24 février 2009 ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu des dispositions des articles L.2411-3 et L.2411-8 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de délégué syndical ou de mandats de représentation syndicale bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; que la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, qui ne comporte, à cet égard, aucun élément sur l'existence ou l'absence de discrimination en rapport avec les mandats de représentant syndical qui avaient été détenus par M. A, et qui ne fait pas même état de cette possibilité, que l'inspecteur du travail ait procédé à l'examen, l'intéressé étant toujours protégé en sa qualité d'ancien délégué syndical, du lien pouvant exister entre ce mandat et la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Arcelor Mittal Tibular Products, l'administration, dans le cas où ce lien aurait été établi, étant tenue de refuser le licenciement de l'intéressé ; que cette décision, en date du 25 janvier 2010, est, dès lors, illégale et doit être annulée, ensemble le jugement attaqué qui a rejeté la requête de M. A tendant à cette fin ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.. ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la société Arcelor Mittal Tubular Product à verser à M. A la somme de 1 200 euros qu'il demande à ce titre ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la société Arcelor Mittal Tubular Products, partie perdante, ne peuvent en revanche qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 février 2011 ensemble la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 janvier 2010 autorisant le licenciement de M. A sont annulés.

Article 2: La société Arcelor Mittal Tubular Products versera à M. A la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la société Arcelor Mittal Tubular Products et au ministre du travail ,de l'emploi et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00645
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation - Modalités d'instruction de la demande.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Autres motifs - Inaptitude - maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP LEMAIRE-MORAS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-12;11nc00645 ?
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