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12/01/2012 | FRANCE | N°11NC00362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11NC00362


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, représenté par son directeur général en exercice, ayant son siège social 64, rue Defrance à Vincennes (94682), par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel ;

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1001169 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de Remiremont soit condamné à lui verser la somme tota

le de 1 091 166, 25 euros en remboursement des indemnités qu'il a dû verser à...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, représenté par son directeur général en exercice, ayant son siège social 64, rue Defrance à Vincennes (94682), par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel ;

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1001169 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de Remiremont soit condamné à lui verser la somme totale de 1 091 166, 25 euros en remboursement des indemnités qu'il a dû verser à M. Albayrak et à sa famille ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser cette somme de 1 091 166, 25 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont aux entiers dépens y compris aux frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3507,70 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES soutient que :

- le centre hospitalier général de Remiremont a commis une faute très grave en ne soumettant pas M. Albayrak, après son accident de la route, à un examen par scanner thoraco-abdominal, lequel aurait pu mettre en évidence, comme le relève l'expert, la rupture de l'isthme de l'aorte permettant ainsi d'avancer l'heure du diagnostic et de limiter les séquelles paraplégiques dont l'intéressé reste atteint ;

- l'existence d'une perte de chance est ici avérée et elle peut être évaluée à 95% ;

- il a versé a M. Albayrak la somme de 683 231, 33 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, somme à laquelle il faut ajouter la somme de 273 660, 06 euros correspondant aux arrérages à échoir des rentes viagères qui lui reviennent ;

- il a versé à ses parents, à ses frères et à ses soeurs une somme de 191 704,66 euros en réparation de leurs préjudices personnels ;

- la responsabilité du centre hospitalier de Remiremont étant engagée, il doit supporter les frais d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy par Me Fort, qui conclut à ce que le centre hospitalier de Remiremont, pour avoir fait perdre une chance à M. Albayrak d'échapper à son état, soit condamné, au titre de ses débours, à lui rembourser la somme de 673 110,11 euros, ensemble les sommes de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 2 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2011, présenté pour le centre hospitalier général de Remiremont par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ;

Le centre hospitalier général de Remiremont soutient :

- qu'il ressort du rapport de l'expert que lors de son départ de ses services M. Albayrak ne présentait aucun signe clinique d'une réelle atteinte de l'artère spinale d'Adamskievitz, la rupture de l'isthme aortique étant asymptomatique et la recherche d'une telle lésion n'étant pas impérative ;

- que le lien de causalité entre le retard de diagnostic et les séquelles que présente M. Albayrak est inexistant, ces séquelles demeurant quand bien même il aurait été opéré plus tôt ;

- que les séquelles dont reste atteint M. Albayrak sont la conséquence unique de son accident automobile ;

- que dans l'éventualité d'une perte de chance, l'indemnisation accordée ne pourrait être que très réduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Derer pour la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, avocat du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, et de Me Fort, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ;

Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, ayant indemnisé M. Albayrak, ses père, mère, frères et soeurs de leurs préjudices consécutifs à l'accident de la route dont il a été victime le 30 novembre 2003, a recherché la condamnation du centre hospitalier de Remiremont, où il avait été admis pour ses premiers soins, au motif que la paraplégie flasque dont il reste atteint serait imputable à l'absence, dans cet hôpital et dès son arrivée, de réalisation d'un scanner thoraco-abdominal lequel, réalisé ensuite au centre hospitalier universitaire de Nancy après qu'il y eut été transféré, a mis en évidence une rupture de l'isthme aortique et une atteinte de l'artère d'Adamkievitz, lésions traitées dans ce centre lors d'une intervention chirurgicale, mais qui ont, toutefois, laissé M. Albayrak sans l'usage de ses membres inférieurs ; que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation, pour faute, retard de diagnostic et perte de chance, du centre hospitalier de Remiremont à hauteur d'une somme totale de 1 091 166,25 euros représentant 95% des indemnités qu'il a versées aux intéressés à titre transactionnel et demande à la Cour de le condamner pour le même montant ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Remiremont :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 novembre 2006, que si, d'emblée, un scanner thoraco-abdominal aurait dû être réalisé, compte tenu de la violence du choc subi par M. Albayrak, passager d'un véhicule qui avait heurté à vive allure une maison d'habitation après avoir quitté la route, dès son arrivée au centre hospitalier de Remiremont, l'intéressé n'a, toutefois pas, dans les vingt quatre heures qui ont suivi, présenté de signe clinique caractérisant, de manière manifeste, une atteinte de l'isthme aortique et de l'artère d'Adamkievitz ; qu'au début de la matinée du 2 janvier 2003, un praticien de l'hôpital a considéré que M. Albayrak était apte à se lever et à s'alimenter, sa prise en charge et les soins reçus visant, en urgence, au traitement de ses traumatismes importants et apparents, les examens radiologiques effectués, notamment de l'abdomen, ne révélant aucune lésion ; que l'expert justifie l'absence de signes cliniques d'une atteinte thoraco-abdominale par un phénomène physiologique momentané de compensation de cette affection, laquelle était, toutefois, certainement acquise et irrémédiable quant à ses conséquences sur le fonctionnement des membres inférieurs de M. Albayrak ; que l'expert, contrairement à ce que soutient le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, n'a pas affirmé que le pronostic sur séquelles de M. Albayrak aurait été différent si le scanner thoraco-abdominal avait été réalisé dès son admission au centre hospitalier de Remiremont ; qu'il retient, au contraire, dans ses conclusions que : si le patient avait été opéré avant, le résultat aurait été pratiquement identique avec possible paraplégie flasque au détour de l'intervention et que : l'artère d'Adamskievitz naissait de ce faux anévrisme traumatique , ces éléments empêchant une véritable perte de chance, alors que toute cure de ce faux anévrisme pouvait entraîner une lésion de l'artère et, par conséquent, une paraplégie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Remiremont pour faute et perte de chance lors de l'admission de M. Albayrak dans ses services le 30 novembre 2003 à la suite d'un accident de la circulation ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 507,70 euross ont été mis, en application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, à la charge du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES par les premiers juges ; que l'appelant demeurant partie perdante, il n'y pas lieu de les mettre à la charge du centre hospitalier de Remiremont ; que ces conclusions en ce sens doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy :

Considérant que la responsabilité du centre hospitalier de Remiremont devant, comme il a été dit précédemment, être écartée, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant à sa condamnation au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Remiremont, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, les sommes que demandent le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES, au centre hospitalier de Remiremont et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.

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11NC00362

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00362
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SELEFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-12;11nc00362 ?
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