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05/01/2012 | FRANCE | N°11NC01181

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11NC01181


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Suissa ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1001227 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SAS Automobiles Franc-Comtoises, d'une part, la décision du 14 janvier 2010 de l'inspecteur du travail de Besançon refusant l'autorisation de le licencier et, d'autre part, la décision implicite du ministre du travail confirmant, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur

du travail de Besançon ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Automobiles Fr...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Suissa ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1001227 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SAS Automobiles Franc-Comtoises, d'une part, la décision du 14 janvier 2010 de l'inspecteur du travail de Besançon refusant l'autorisation de le licencier et, d'autre part, la décision implicite du ministre du travail confirmant, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail de Besançon ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Automobiles Franc-Comtoises une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal s'est prononcé sans évoquer l'argumentation qu'il a présentée devant lui et sans que les rapports de l'inspecteur du travail et la synthèse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Franche-Comté aient été versés aux débats ;

- il remplit les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les faits reprochés étaient établis ;

- ces faits ne sont nullement démontrés ;

- à supposer même que le prélèvement du gasoil inutilisable soit considéré comme fautif, le licenciement pour ce fait minime serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 juillet, 9 septembre et 10 novembre 2011, présentés pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui n'entend pas formuler d'observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2011, présenté pour la SAS Automobiles Franc-Comtoises, représentée par Me Wintrebert, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens invoqués par le requérant ne permet de justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal administratif ;

- en effet, le tribunal administratif a, en parfaite connaissance de cause, considéré que les faits reprochés au requérant étaient établis ;

- la juridiction répressive a d'ailleurs reconnu que le requérant s'était rendu coupable d'une infraction pénale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions de M. A tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation sur la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que les moyens énoncés par M. A tirés de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur son argumentation, les premiers juges auraient statué sans que des documents importants aient été versés aux débats, les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas établis et, en tout état de cause, pas de nature à justifier son licenciement n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Automobiles Franc-Comtoises, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les frais exposés par la SAS Automobiles Franc-Comtoises au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Automobiles Franc-Comtoises tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A, à la SAS Automobiles Franc-Comtoises et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé .

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N° 11NC01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01181
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP BAUFLE HUOT WINTREBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-05;11nc01181 ?
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