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05/01/2012 | FRANCE | N°11NC00600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11NC00600


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. Miljan A, demeurant ..., par Me Airoldi-martin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005999 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2010 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à enjoindre au pr

fet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. Miljan A, demeurant ..., par Me Airoldi-martin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005999 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2010 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- l'auteur de la décision attaquée est incompétent en l'absence de justification d'une délégation de signature ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa compagne vit régulièrement sur le territoire français avec leur enfant né en 2009 ;

- la décision attaquée méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de la décision attaquée est incompétent en l'absence de justification d'une délégation de signature ;

- la décision attaquée est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des discriminations qu'il a subies dans son pays d'origine, le Kosovo ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 octobre 2011 au préfet du Haut-Rhin en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision susvisée du préfet du Haut-Rhin en date du 22 septembre 2010, M. A, ressortissant du Kosovo, reprend à hauteur d'appel le moyen soulevé devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tiré de ce que la décision susvisée serait illégale à raison de l'incompétence du signataire de cet acte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutenait en première instance avoir rencontré, peu après son entrée irrégulière en France en novembre 2008, une jeune femme originaire du Monténégro, Mme B, vivant en situation régulière en France et avec laquelle il a eu un enfant né le 16 janvier 2009 ; que, si le requérant fait valoir en appel qu'il aurait retrouvé cette personne, et que leur enfant aurait été conçu en Serbie, il n'apporte pas d'élément justifiant d'un passage en Serbie en 2008, ni d'une liaison à cette époque avec Mme B ; qu'en outre, dans un procès-verbal de police dressé le 24 août 2009, le requérant avait déclaré être célibataire, sans enfant à charge et vivre à une adresse différente de celle de Mme B ; qu'au demeurant, ce n'est que postérieurement à la première obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 22 juillet 2010 que le requérant s'est prévalu de sa situation de famille ; qu'en tout état de cause, la communauté de vie entre M. A et Mme B serait récente à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le requérant qui ne peut utilement se prévaloir de la grossesse de Mme B postérieure à la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant M. A ne justifie pas que la décision susvisée aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dont il a déclaré être le père, d'une part, compte tenu de ce qui précède et, d'autre part, du caractère peu circonstancié d'un certificat médical faisant état de la nécessité de sa présence aux côtés de son fils malade ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision susvisée du préfet du Haut-Rhin en date du 22 septembre 2010, M. A, ressortissant du Kosovo, reprend à hauteur d'appel le moyen soulevé devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tiré de ce que la décision susvisée serait illégale à raison de l'incompétence du signataire de cet acte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui reprennent ce qui a été développé ci-dessus à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A a pu être victime de pressions et d'agressions de la part d'Albanais entre 2004 et 2008, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de subir des traitements mentionnés à l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2010 du préfet du Haut-Rhin ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miljan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00600
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-05;11nc00600 ?
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