Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;
le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803745 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 2 juin 2008 refusant de valider les services d'enseignement effectués par Mme A en qualité d'assistante entre le 17 février 1979 et le 2 janvier 1985 ;
Il soutient que :
- Mme A ne remplit aucune des conditions prévues au 6° et au 8° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'université de Sétif en Algérie pouvait être assimilée aux administrations de l'Etat énumérées à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- à supposer même que les services effectuées à l'université aient pu être validés, Mme A n'a exercé à l'université de Sétif qu'entre le 17 février 1979 et le 31 août 1981 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2011, présenté pour Mme A, représentée par Me Weber, qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le recours est irrecevable dès lors que le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature de la part du ministre et que son conseil n'a pas été destinataire de l'appel ;
- elle est en droit d'obtenir la validation des services accomplis alors qu'elle était Algérienne et nommée par le ministre algérien de l'enseignement supérieur ;
- elle bénéficiait à ce titre de la convention générale portant réciprocité de droit pour les services accomplis en Algérie ou en France ;
- c'est d'ailleurs dans le cadre de cette convention qu'elle a pu bénéficié du régime de sécurité sociale lorsqu'elle fut détachée par le gouvernement algérien à l'université de Compiègne ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
- la chef du service des pensions disposait d'une délégation de signature en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 ;
- seule la Cour est compétente pour vérifier le bien-fondé de l'erreur de procédure invoquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour Mme A ;
Vu la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale signée à Paris le 1er octobre 1980 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 65-772 du 7 septembre 1965 autorisant la validation pour la retraite de certains services d'enseignement accomplis hors de France ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 septembre 1965 relatif aux conditions de validation pour la retraite de certains services d'enseignement accomplis hors de France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Weber, avocat de Mme A ;
Sur les fins de non recevoir opposées par Mme A :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, les chefs des services à compétence nationale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous l'autorité de ces derniers à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ; que, par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 11 avril 2008, Mme Liouville a été maintenue dans ses fonctions de chef du service des pensions à la direction des affaires financières à l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'elle disposait donc d'une délégation de signature pour signer le recours présenté devant la Cour au nom du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;
Considérant, en second lieu, que, si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de l'appel ni de la procédure suivie devant la Cour, une éventuelle irrégularité de la procédure d'instruction avec l'intimée est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de l'appel ; qu'au surplus, d'une part, aucune disposition n'impose à une juridiction de communiquer spontanément une requête d'appel au conseil qui représentait la partie adverse en première instance et, d'autre part, la Cour de céans n'a, en application des dispositions combinées des articles R. 431-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, accompli les actes de procédure qu'à l'égard du mandataire Mme A dès que celui-ci s'est constitué devant la Cour ;
Sur la légalité de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE en date du 2 juin 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1965 relatif aux conditions de validation pour la retraite de certains services d'enseignement accomplis hors de France : Les services d'enseignement accomplis hors de France avant leur titularisation par les personnels ultérieurement intégrés dans les cadres métropolitains peuvent être pris en compte pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ; qu'aux termes de ce dernier article : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (...) 6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. (...) ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne sauraient légalement être pris en compte pour la retraite, sur le fondement de l'article 1er de l'arrêté du 7 septembre 1965 précité, les services d'enseignement que les agents concernés ont, avant leur intégration, accomplis hors de France, que si ces agents entrent dans les prévisions, soit du 6° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui suppose, notamment, qu'ils aient bénéficié de l'intégration à laquelle il est fait référence, soit de l'avant-dernier alinéa de cet article, lequel exige qu'ils aient accompli les services en question dans les administrations, services ou établissements mentionnés par cet alinéa ;
Considérant que le centre universitaire de Sétif en Algérie, où Mme A a accompli, au cours de la période du 17 février 1979 au 31 août 1981, les services d'assistante dont elle sollicitait la prise en compte, est un établissement étranger qui n'entre dans aucune des catégories mentionnées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en outre, l'intimée, qui a été détachée du 1er septembre 1981 au 31 août 1984 à l'université de technologie de Compiègne pour effectuer une thèse de 3ème cycle, n'y a pas accompli de services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le centre universitaire de Sétif qui a employé la requérante en qualité d'assistante, était, en vertu des dispositions qui viennent d'être évoquées, un établissement public de l'Etat dépourvu de caractère industriel et commercial au sens des dispositions du 8° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il est constant que l'intéressée a été titularisée le 1er octobre 1993 après avoir réussi le concours de maître de conférences ; que n'ayant pas bénéficié d'une mesure d'intégration, elle ne satisfait pas aux conditions susmentionnées du 6° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ne peut dès lors obtenir la validation des services qu'elle a effectués en Algérie sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant que la circonstance que Mme A aurait bénéficié des stipulations de la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale signée à Paris le 1er octobre 1980 est sans incidence sur l'application à l'intéressée des dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1965 relatif aux conditions de validation pour la retraite de certains services d'enseignement accomplis hors de France ; qu'il en est de même de la circonstance que deux collègues de Mme A, qui auraient été dans une situation similaire à la sienne, auraient bénéficié de la validation de leurs services effectués en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 2 juin 2008 refusant de valider les services effectués par Mme A entre le 17 février 1979 et le 2 janvier 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Strasbourg que devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Louisa A.
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N° 11NC00170