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05/01/2012 | FRANCE | N°11NC00161

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11NC00161


Vu l'arrêt n° 08NC00126 du 2 juillet 2009 par lequel la Cour a :

1°) annulé le jugement n°0601208-0601213 du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. A et de l'ASSOCIATION PARE-BRISE tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 4 mai 2006 par le préfet des Vosges à la SARL Vosges Eole en tant qu'il porte sur l'éolienne n°3 ;

2°) annulé ce permis de construire en tant qu'il porte sur l'éolienne n°3 ;

3°) rejeté le surplus des conclusions des parties ;

Vu la décision du 30 dé

cembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêt de la ...

Vu l'arrêt n° 08NC00126 du 2 juillet 2009 par lequel la Cour a :

1°) annulé le jugement n°0601208-0601213 du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. A et de l'ASSOCIATION PARE-BRISE tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 4 mai 2006 par le préfet des Vosges à la SARL Vosges Eole en tant qu'il porte sur l'éolienne n°3 ;

2°) annulé ce permis de construire en tant qu'il porte sur l'éolienne n°3 ;

3°) rejeté le surplus des conclusions des parties ;

Vu la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêt de la Cour du 2 juillet 2009 et renvoyé à la Cour, dans cette mesure, la requête présentée pour M. Yves A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE ;

Vu le jugement et le permis de construire attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut aux mêmes fins que son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 19 février 2009 dans l'instance n°08NC00126, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté pour M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE, représentés par Me Dewitte, tendant aux mêmes fins que leur requête n° 08NC00126, par les mêmes moyens, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat et de la SARL Vosges Eole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 23 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes formées par M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2006 par lequel le préfet des Vosges a délivré un permis de construire à la SARL Vosges Eole en vue de la construction de trois éoliennes et d'un poste de distribution sur le territoire de la commune de Dombasle-devant-Darney ; que, par un arrêt du 2 juillet 2009, la Cour de céans a partiellement annulé ce jugement et le permis de construire litigieux, en tant qu'il portait sur l'éolienne n° 3, et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, par une décision du 30 décembre 2010 le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé, dans cette mesure, la requête présentée pour M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE au motif qu'en estimant que l'étude d'impact devait être regardée comme insuffisante en tant seulement qu'elle porte sur l'éolienne n° 3, sans rechercher si cette insuffisance était susceptible d'affecter la régularité de la procédure ayant conduit à la délivrance du permis de construire les deux autres éoliennes, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 mai 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, (...) ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;

Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande du permis de construire en litige comporte en annexe une estimation des nuisances sonores réalisée par un cabinet spécialisé ; qu'il résulte de ce dernier document que les mesures acoustiques sur lesquelles il s'appuie ont été réalisées à partir de six points de mesure situés aux entrées des agglomérations de Dombasle-devant-Darney, Jésonville et Dommartin-lès-Vallois, alors qu'aucune mesure n'a été effectuée à partir de l'habitation de M. A au lieu-dit Le Pot de Vin à Dombasle-devant-Darney ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les trois éoliennes objets du permis de construire contesté se situent dans un rayon de moins de 500 mètres de cette habitation qui est effectivement occupée et où du public est reçu ; que, par suite, l'étude d'impact doit être regardée comme insuffisante quant à l'appréciation de l'effet sonore sur le voisinage et cette insuffisance affecte la régularité de la procédure ayant conduit à la délivrance de l'ensemble du permis de construire eu égard à la proximité des éoliennes de l'habitation de M. A compte tenu la topographie des lieux quasiment dépourvus de relief ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...) la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...) en l'état du dossier. ; qu'aucun autre moyen que celui tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'apparaît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 4 mai 2006 par le préfet des Vosges à la SARL Vosges Eole ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de l'ASSOCIATION PARE-BRISE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SARL Vosges Eole demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Vosges Eole une somme de 1 000 euros chacun au profit de M. A et de l'ASSOCIATION PARE-BRISE ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 octobre 2007 et le permis de construire accordé le 4 mai 2006 par le préfet des Vosges à la SARL Vosges Eole sont annulés.

Article 2 : L'Etat et la SARL Vosges Eole verseront chacun à M. A et à l'ASSOCIATION PARE-BRISE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A, à l'ASSOCIATION PARE BRISE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la SARL Vosges Eole .

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N° 11NC00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00161
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : BURG-BOILLOT ; BURG-BOILLOT ; SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-05;11nc00161 ?
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