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08/12/2011 | FRANCE | N°11NC01304

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 08 décembre 2011, 11NC01304


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103352 du 6 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 29 mars 2011 pris à l'encontre de M. A en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET soutient que c'est à t

ort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le moyen tiré de l'in...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103352 du 6 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 29 mars 2011 pris à l'encontre de M. A en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits pour annuler son arrêté du 4 juillet 2007 dès lors que M. A ne justifie ni de la réalité de sa scolarité au titre de l'année 2009-2010, ni d'une inscription universitaire au titre de l'année 2010-2011 ni ainsi de la réalité de ses études depuis septembre 2010, nonobstant la circonstance qu'il a entamé un stage au titre de sa troisième année d'études, au demeurant sous couvert de faux documents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Piérart, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que le tribunal administratif a estimé que le PREFET DE POLICE en se fondant sur les circonstances que l'intéressé ne disposait pas d'une inscription ou d'une préinscription pour l'année universitaire 2010/2011 et que celui-ci ne justifiait ainsi pas de la réalité de ses études depuis septembre 2010, s'était appuyé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 6 août 2006 sous couvert d'un visa long séjour afin d'y poursuivre des études et a bénéficié, à ce titre, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à compter du 1er novembre 2006 renouvelé jusqu'au 31 octobre 2009 ; qu'il fait valoir qu'il a suivi des cours pendant deux années à l'Institut universitaire de technologie de Beauvais puis a intégré l'Institut Supérieur de Commerce de Paris en 2008 où il poursuit actuellement une formation de management et effectue un stage dans le cadre de sa troisième année en Suisse et que, pour justifier du sérieux et de la réalité de ses études, il produit un certificat de scolarité, un relevé de notes ainsi qu'une convention de stage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant qui avait intégré l'établissement au titre de l'année universitaire 2008/2009 n'est pas passé en deuxième année et a quitté définitivement l'établissement à la rentrée scolaire 2009, qu'il a produit de faux documents, comme en certifient les attestations rédigées par le directeur des relations pédagogiques de l'Institut Supérieur de Commerce de Paris, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour pour l'année universitaire 2010/2011 ; que, nonobstant la circonstance que le requérant effectue un stage en Suisse au titre de sa troisième année à l'Institut Supérieur de Commerce de Paris, il ne peut être regardé, en raison de ses manoeuvres frauduleuses, comme justifiant du caractère réel et sérieux des études qu'il poursuit ; qu'à la date de la dernière demande de renouvellement de son titre de séjour, il n'était plus scolarisé et ne pouvait en tout état de cause justifier d'une inscription auprès de l'Institut Supérieur de Commerce de Paris ni de la réalité de ses études depuis septembre 2009 ; qu'ainsi, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contestée ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg par le jugement attaqué a annulé pour le motif sus analysé les décisions prises à l'encontre de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A tant devant le tribunal que devant la cour ;

Sur l'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études:

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est inscrit à l'institut supérieur de commerce de Paris où il poursuit une formation de management et effectue un stage dans le cadre de cette formation en Suisse, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant qui avait intégré l'établissement en 2008, n'est pas passé en deuxième année et a quitté définitivement l'établissement à la rentrée scolaire 2009 ; qu'ainsi à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, il n'était plus scolarisé ; que, dans ces circonstances, et à supposer même que l'intéressé ait commencé un stage dans le cadre de sa formation, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études de M. A ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 29 mars 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE POLICE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Georges Cédric A.

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N°11NC01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC01304
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: M. FERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-08;11nc01304 ?
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