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08/12/2011 | FRANCE | N°11NC01277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 08 décembre 2011, 11NC01277


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ;

Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102798 du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 9 juin 2011 pris à l'encontre de M. A, d'autre part, l'a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;

Le PREFET soutient qu'il n'a commis aucune erreur manifeste dans l

'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ;

Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102798 du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 9 juin 2011 pris à l'encontre de M. A, d'autre part, l'a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;

Le PREFET soutient qu'il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A dès lors que son séjour, son activité professionnelle ainsi que la déclaration et le paiement de ses impôts n'ont été possibles que par la détention et l'usage d'un titre de séjour frauduleux, que la promesse d'embauche de son employeur en cas de régularisation est sans effet sur la situation, qu'il n'a invoqué aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à le faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en outre il ne fait par ailleurs état d'aucune attache familiale en France alors qu'il a reconnu avoir deux enfants dont il a la charge dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Piérart, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que pour annuler l'arrêté contesté du 9 juin 2011, le Tribunal s'est fondé sur les circonstances que M. A, de nationalité ivoirienne, réside habituellement en France depuis 2002, qu'il y exerce une activité salariée depuis plusieurs années, qu'il s'acquitte de ses impôts en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche à durée indéterminée et que son employeur est disposé à le recruter légalement en cas de régularisation de sa situation administrative ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que les activités professionnelles que l'intéressé justifie avoir exercées en France depuis 2003 en produisant des déclarations d'impôt sur le revenu, ont été permises par l'utilisation d'un faux titre de séjour ; que, la détention pour l'avenir, d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté de reconduite, est par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite ; qu'en outre, si M. A s'appuie notamment sur la réussite de son intégration en France, son insertion professionnelle résultant de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 10 juin 2011 et le respect de ses obligations fiscales, il ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé, qui était âgé de trente-neuf ans à la date de son arrivée en France, ne peut justifier y être entré régulièrement ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucune attache familiale en France alors qu'il a reconnu avoir deux enfants dont il a la charge dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas avoir créé des liens en France qui soient tels qu'il puisse être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et sociaux ; que, dès lors, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté contesté du 9 juin 2011 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que, par arrêté en date du 7 mars 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 mars 2011, Mme Lydie Leoni, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Moselle, a régulièrement reçu délégation de signature du PREFET DE LA MOSELLE, pour toutes les matières relevant de sa direction, à l'exclusion des circulaires, instructions et arrêtés préfectoraux prononçant l'expulsion d'un étranger en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour ; que, par suite, l'arrêté de reconduite a été signé par l'autorité compétente ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que l'arrêté en date du 9 juin 2011 du PREFET DE LA MOSELLE comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour :

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas avoir présenté une demande sur le fondement de ces dispositions ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions qu'aurait commise le PREFET DE LA MOSELLE alors que l'intéressé n'invoque aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ne peut qu'être écarté :

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A fait valoir le climat d'insécurité qui règne en Côte d'Ivoire compte tenu de la crise postélectorale que connaît le pays, il n'établit pas toutefois l'existence d'un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 9 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MOSELLE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. A.

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N°11NC01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC01277
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: M. FERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-08;11nc01277 ?
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