La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2011 | FRANCE | N°11NC00388

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2011, 11NC00388


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;

Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005822 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2010 refusant à Mlle A le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et subsidiairement de réexaminer sa situation ;

2°) de

rejeter la requête de première instance de Mlle A ;

Il soutient que :

- M. Raphaël L...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ;

Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005822 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2010 refusant à Mlle A le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et subsidiairement de réexaminer sa situation ;

2°) de rejeter la requête de première instance de Mlle A ;

Il soutient que :

- M. Raphaël Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, a reçu régulièrement délégation aux fins de signer l'acte contesté ;

- le caractère réel et sérieux des études de Mlle A n'est pas établi ; il n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation ;

- Mlle A ayant uniquement sollicité le renouvèlement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de la violation de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 3 novembre 2010 ;

- l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit donc être écartée ;

- la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée;

- l'absence de caractère réel et sérieux des études rend inopérant le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi obligerait l'intéressée à interrompre la formation suivie depuis plusieurs années ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2011, présenté pour Mlle Elena A par Me Mehl, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU BAS-RHIN, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mehl en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision, en date du 30 juin 2011, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante moldave, avait sollicité le 21 septembre 2010 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait utilement soutenir qu'elle remplissait les conditions fixées par le 7° de l'article L. 313-11 du même code pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ni utilement invoquer le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté préfectoral en date du 3 novembre 2010 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que M. Raphaël Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a, par arrêté en date du 13 septembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 15 septembre 2010, reçu délégation du préfet du Bas-Rhin pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire serait illégale, faute pour le signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature à cette fin ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ( ...) ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que si Mlle A a réussi sa première année en DEUG Science et technologie en 2003-2004, et a validé sa deuxième année de licence informatique en 2006-2007, elle ne peut se prévaloir de l'obtention d'aucun diplôme en sept années d'études, dès lors qu'elle a échoué en 2004-2005 en 2ème année du DEUG science et technologie , et qu'elle n'a pu valider sa troisième année de licence informatique , malgré quatre inscriptions successives en troisième année, de 2006-2007 à 2009-2010 ; que, dans ces conditions, en retenant le motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par l'intéressée pour l'année 2010-2011, le PREFET DU BAS-RHIN n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, et ce nonobstant la circonstance que Mlle A a mené une activité salariée parallèlement à ses études ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mlle A, doit être écarté ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

Considérant que la décision par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a fixé la Moldavie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière de Mlle A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'absence de caractère réel et sérieux des études de Mlle A est établie ; qu'il s'ensuit que la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi l'obligerait à interrompre sa formation suivie depuis plusieurs années ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2010 refusant à Mlle A le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et subsidiairement de réexaminer sa situation ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mlle A une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1005822 du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de Mlle A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Elena A et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORILES ET DE L'IMMIGRATION.

''

''

''

''

5

11NC00388


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC00388
Numéro NOR : CETATEXT000024985004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-01;11nc00388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award