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24/11/2011 | FRANCE | N°11NC00357

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11NC00357


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE HAGUENAU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 16 février 2011, et domicilié en cette qualité à l'Hotel de Ville, place Charles de Gaulle à Haguenau (67504), par Me Meyer, avocat ;

La COMMUNE DE HAGUENAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700378 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la boulangerie pâtisserie Bringout la somme de 7 500 euros en réparation du préjud

ice subi par ladite boulangerie pâtisserie du fait des travaux réalisés sur la voie ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE HAGUENAU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 16 février 2011, et domicilié en cette qualité à l'Hotel de Ville, place Charles de Gaulle à Haguenau (67504), par Me Meyer, avocat ;

La COMMUNE DE HAGUENAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700378 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la boulangerie pâtisserie Bringout la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi par ladite boulangerie pâtisserie du fait des travaux réalisés sur la voie publique, secteur Barberousse ;

2°) de rejeter la demande de la boulangerie pâtisserie Bringout présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la boulangerie pâtisserie Bringout à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la boulangerie pâtisserie Bringout avait subi un préjudice grave et spécial alors que les préjudices résultant de modifications apportées à la circulation générale ou de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques ne sont pas susceptibles d'être indemnisés ;

- le préjudice n'est pas grave et spécial à raison du calendrier des travaux et du caractère limité et temporaire de la gêne occasionnée par le chantier ;

- le préjudice n'est pas établi par les pièces versées ;

- les travaux ont rendu plus attractif les espaces publics du quartier et profitent à l'ensemble des commerces, dont la boulangerie-pâtisserie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2011, présenté pour la société boulangerie pâtisserie Bringout, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6 place Barberousse à Haguenau (67500), par Me Buffler, avocat ;

La société Bringout conclut :

1°/ au rejet de la requête ;

Elle soutient à cet effet que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu la responsabilité sans faute de la COMMUNE DE HAGUENAU ; que le préjudice subi est anormal et spécial ;

2°/ par voie d'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la commune au versement de la somme de 7 500 euros ;

Elle soutient à cet effet que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de son préjudice ;

3°/ à la condamnation de la COMMUNE DE HAGUENAU au versement de la somme de 23 327 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°/ à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ladite commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Meyer, avocat de la COMMUNE DE HAGUENAU, ainsi que celles de Me Barbosa, avocat de la société boulangerie pâtisserie Bringout ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'à compter de mai 2006, la COMMUNE DE HAGUENAU a entrepris des travaux de réaménagement du secteur Barberousse, par la création d'un axe piétonnier, la réalisation de plusieurs îlots bâtis, la construction d'un parking public et le réaménagement de plusieurs voies, dont celle du Fossé des Tanneurs ; que le réaménagement de ladite voie a consisté en l'élargissement des trottoirs, le remplacement de l'enrobé par un dallage et un pavage en pierre naturelle, la modification du profil de chaussée, la reprise de l'éclairage public, la plantation d'arbres d'alignement et le remplacement d'une partie des réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement ; que pour rechercher la responsabilité de la commune en sa qualité de maître d'ouvrage, la société boulangerie-pâtisserie Bringout a fait valoir qu'elle a subi un préjudice ayant un caractère grave et spécial, de mai à octobre 2006, consécutif aux dits travaux d'ouverture et de fermeture des trottoirs, des interdictions de stationnement, ainsi que de la fermeture de la rue du Fossé des Tanneurs ;

Considérant que le riverain d'une voie publique qui se plaint des difficultés d'accès liées à l'état de cette voie n'est susceptible de voir engager la responsabilité du maître d'ouvrage qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice grave et spécial ainsi qu'un lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'ouvrage considéré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de réaménagement de la voie du Fossé des Tanneurs ont conduit à la mise en place de mesures de restrictions de circulation et de stationnement de part et d'autre de la place Barberousse et de la rue du Fossé des Tanneurs, sur une période allant de fin mai à décembre 2006 ; qu'elles ont consisté, pendant toute la durée du chantier, en des interdictions de stationnement, mais seulement pendant une semaine au droit de la boulangerie-pâtisserie Bringout ; que lors des travaux d'assainissement et de voirie, l'accès au droit de l'immeuble où est exercée l'activité commerciale a pu se faire par la rue des Chevaliers ; que lors des travaux de voirie sur la chaussée, si la circulation automobile a été interdite de même que le stationnement, un accès piétonnier a été maintenu ; que la pose d'enrobé sur la voirie n'a duré que deux jours ; que si les travaux dont s'agit ont rendu plus difficiles les conditions de circulation et de stationnement au droit de l'immeuble où est exercée l'activité commerciale de la SARL Bringout, l'accès de la clientèle à la boulangerie pâtisserie a toujours été possible durant les travaux, y compris pendant les périodes d'interdiction de circulation, tant pour les piétons, que pour les automobilistes qui pouvaient stationner à proximité ; que, dans ces conditions, en admettant même que ces travaux aient entraîné au moins partiellement une baisse significative du chiffre d'affaires durant la période du mois d'août, les gênes subies par la société Bringout dans l'exploitation de son commerce n'ont pas excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter sans indemnité ; que, par ailleurs, la circonstance que ladite société a sollicité postérieurement auxdits travaux une autorisation d'occupation du domaine public au droit de la boulangerie-pâtisserie aux fins d'y installer une terrasse est sans influence sur les évènements survenus en 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HAGUENAU est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à la boulangerie-pâtisserie Bringout la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi par ladite boulangerie-pâtisserie du fait des travaux réalisés sur la voie publique, secteur Barberousse ; que le jugement susvisé doit en conséquence être annulé et la demande de la SARL Bringout présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que son appel incident présenté devant la Cour, rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la partie perdante bénéficie du remboursement par l'autre partie des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées présentées par la SARL Bringout ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Bringout la somme que la COMMUNE DE HAGUENAU demande au titre des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700378 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Bringout devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que son appel incident devant la Cour.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HAGUENAU et à la société boulangerie-pâtisserie Bringout.

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11NC00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00357
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-24;11nc00357 ?
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