La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10NC01394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10NC01394


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant logement ..., par Me Dubois, avocat ;

M. Mohammed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900116 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2008 par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté sa demande de dérogation tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par l'article 9 de la loi n° 2005-15

8 du 23 février 2005, attribuée aux anciens membres des formations supplétives ayan...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant logement ..., par Me Dubois, avocat ;

M. Mohammed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900116 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2008 par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté sa demande de dérogation tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, attribuée aux anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ;

2°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2008 ;

3° d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa situation ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7, 9 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés dès lors qu'il en remplit les conditions, et que seules les circonstances qu'il ne sait ni lire ni écrire ont conduit à ce qu'il n'ait pu adresser son recours dans les délais prescrits ;

- compte tenu de son passé, le Premier ministre aurait pu de façon discrétionnaire lui attribuer le bénéfice des dispositions du décret du 17 mai 2005 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 octobre 2011 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 juillet 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubois, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 23 février 2005 : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995. Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 mai 2005 publié au journal officiel de la République française du 18 mai 2005 : Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés :1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ;b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° de leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° de leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995. II. En cas de décès, à leurs conjoints survivants âgés de 60 ans et plus, dès lors qu'ils justifient des conditions exigées aux 2° et 3° du I du présent article. Ces personnes déposent leur demande de dérogation, dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, auprès du préfet, selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret. ;

Considérant qu'il est constant que M. Mohammed A a déposé une demande de dérogation relative à l'allocation de reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés le 12 juillet 2006, soit après l'expiration du délai d'un an suivant la publication du décret susvisé du 17 mai 2005 ; que si M. A fait valoir qu'il a présenté tardivement sa demande de dérogation parce qu'il se trouvait seul, ne sait ni lire ni écrire le français, et que la prise en charge par l'ONAC a été tardive, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'il ne peut par ailleurs utilement soutenir que le Premier ministre aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder gracieusement le bénéficie d'une telle allocation, M. A n'ayant jamais saisi le Premier ministre d'une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2008 par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté sa demande de dérogation tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, attribuée aux anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au Premier ministre (secrétariat général de la mission interministérielle aux rapatriés).

''

''

''

''

4

10NC01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01394
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Autres formes d'aide.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP MERY-DUBOIS-MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-24;10nc01394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award