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17/11/2011 | FRANCE | N°10NC01381

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10NC01381


Vu I) la requête, enregistrée le 18 août 2010 sous le n°10NC01381, présentée pour le S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, dont le siège est 25 avenue du président Kennedy à Mulhouse (68200), par Me Llorens ;

Le S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204057 et 0303749 en date du 24 juin 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a pas admis le bien-fondé du refus de réception de l'usine de traitement des déchets urbains de Sausheim, qu'il a prononcé la réception judiciaire du marché d

e construction de cette usine à compter du 26 février 2002, qu'il l'a condamn...

Vu I) la requête, enregistrée le 18 août 2010 sous le n°10NC01381, présentée pour le S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, dont le siège est 25 avenue du président Kennedy à Mulhouse (68200), par Me Llorens ;

Le S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204057 et 0303749 en date du 24 juin 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a pas admis le bien-fondé du refus de réception de l'usine de traitement des déchets urbains de Sausheim, qu'il a prononcé la réception judiciaire du marché de construction de cette usine à compter du 26 février 2002, qu'il l'a condamné à verser à la société Jacobs France la somme de 4 847 552,83 euros HT et qu'il a limité à la somme de 39 267 280,60 euros HT la condamnation de la société Jacobs France à son profit ;

2°) de condamner la société Jacobs France à lui verser la somme globale de 137 107 081,62 euros HT ou, à titre subsidiaire, de 61 391 163,43 euros HT ;

3°) de majorer ces sommes du montant de la TVA, à l'exception d'une somme de 150 000 euros relative à la réparation du préjudice moral, et des intérêts de droit ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la société Jacobs France une somme de 150 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de réception de l'ouvrage et la résiliation du marché aux torts et risques du constructeur étaient justifiés dès lors que l'usine n'était pas conforme aux prescriptions contractuelles ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré comme non établies les non conformités, qui ont nécessité la réalisation d'importants travaux de réparation, relatives aux cyclones, à l'empoussièrement des installations, au dépassement des valeurs garanties en rejet d'oxydes d'azote et aux vices affectant les chaudières ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les non conformités relatives aux broyeurs et à l'absence de dispositif de déferraillage qui procèdent de faute de conception de l'usine ;

- le manque de disponibilité de l'usine excédant le taux de 5% prévu contractuellement et imputable, au moins pour les deux tiers, à la société Jacobs Serete justifiait le refus de réception de l'ouvrage ;

- les surconsommations de gaz et d'électricité constituaient également des non conformités méconnaissant les garanties souscrites par le constructeur ;

- les non conformités admises par le tribunal administratif et relatives au dysfonctionnement du groupe turbo-alternateur, à l'erreur de conception des équipements de transport pneumatique et de gestion du sable du lit, à la présence de chrome 6 dans les résidus solides et au surcoût d'exploitation de l'usine étaient de nature à justifier le refus de réception de l'ouvrage et la résiliation du marché ;

- d'autres griefs ou réserves émises par le maître d'oeuvre tenant au dysfonctionnement ou en la défectuosité des installations s'opposaient également à la réception de l'usine ;

- la réception avec réserves n'était pas possible dès lors que le constructeur refusait de les lever et qu'elles étaient de toute façon irrémédiables ;

- l'article 9-6-2 du cahier des clauses administratives particulières l'autorisait à refuser les installations dès lors que le constructeur n'avait pas réussi à satisfaire aux conditions de la réception dans le délai de 12 mois à compter de la fin des travaux de construction ;

- à supposer que la réception avec réserves fût possible, sa date d'effet ne pouvait être celle du 26 février 2002 dès lors qu'à cette date les conditions de conformité n'étaient pas remplies ;

- compte tenu des défectuosités affectant l'usine et du coût de ses travaux d'achèvement, la société Jacobs France n'a pas droit au paiement de la somme de 2 264 099,99 euros au titre du solde de son marché ;

- la société Jacobs France ne devait pas davantage être indemnisée pour des surcoûts d'exploitation afférents à la période du 27 juin 2000 au 26 février 2002 dans la mesure où les dysfonctionnements de l'usine ne sont pas dus à la nature des déchets ;

- en tout état de cause, il conviendrait de réduire cette indemnité de deux tiers ;

- la société Jacobs France ne devait pas non plus être indemnisée pour des surcoûts d'exploitation afférents à la période du 1er septembre 2002 au 6 janvier 2003 dès lors que la réception de l'usine a été refusée à bon droit ;

- le SIVOM doit être remboursé des sommes qu'il a prises en charge pour l'exploitation de l'usine ou, à titre subsidiaire, ces sommes doivent venir en compensation avec les sommes qu'il serait condamné à verser au titre du surcoût d'exploitation de l'usine ;

- le préjudice moral et l'atteinte à l'image de la société Jacobs France ne sont pas imputables au SIVOM, ni établis ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement de contradiction en majorant dans le dispositif la totalité des sommes mises à la charge du SIVOM des intérêts moratoires alors que les motifs écartaient la somme de 500 000 euros accordée au titre du préjudice moral et de l'atteinte à l'image de la société Jacobs France ;

- le SIVOM a droit au remboursement de la somme de 3 811 225 euros allouée à la société Jacobs France en vertu de l'avenant n°6 et de la somme de 2 166 258 euros au titre des frais de personnel de la SAEMEX ;

- le SIVOM a également droit à l'indemnisation des dépenses de délestage des déchets pendant les phases préalables à la réception, soit la somme de 8 023 541,28 euros HT ou, subsidiairement, de 5 592 234,85 euros ;

- le SIVOM a également droit à l'indemnisation des pertes de recettes sur la revente d'électricité, soit la somme de 5 018 833 euros ;

- le SIVOM a également droit à des pénalités de retard jusqu'au 21 novembre 2002, soit la somme de 8 542 477 euros HT ou, subsidiairement, de 4 027 886,98 euros HT ;

- le SIVOM a également droit au remboursement du coût des marchés de substitution, soit la somme de 10 280 216,34 euros HT ou, subsidiairement, de 2 019 594 euros HT ;

- le SIVOM a également droit à l'indemnisation du surcoût d'exploitation de l'usine sans qu'on puisse en imputer une partie au maître d'oeuvre dans l'exercice de son devoir de conseil, soit une somme de 96 205 531 euros HT, ou, subsidiairement dans le cas où la société Jacobs France serait exonérée à hauteur de 40%, une somme de 38 422 212,40 euros HT ;

- le SIVOM a également droit à la réparation de son préjudice moral, soit la somme de 150 000 euros ;

- le SIVOM a enfin droit au remboursement du traitement des oxydes d'azote non pris en compte par le jugement rendu dans l'instance n°0901726, soit la somme de 9 millions d'euros HT ou, subsidiairement, de 1 050 000 euros HT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la société Jacobs France, représentée par Mes Vandermeeren et Deruy, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de première instance portant le n°0303749 ;

3°) à la condamnation du S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE à lui verser la somme de 54 451 025,32 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er décembre 2003 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er décembre 2004 ;

4°) au rejet des conclusions reconventionnelles présentées par le S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE devant le Tribunal administratif de Strasbourg et, ainsi, à la décharge de la somme 39 267 280,60 euros HT assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts qu'elle a été condamnée à verser au S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE ;

5°) à la mise à la charge du S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE de la somme de 15 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conditions qui déterminaient le processus de réception ont été remplies et l'usine était en état d'être reçue ;

- l'article 9-3-7 du cahier des clauses administratives particulières n'avait pas pour objet de fixer les conditions auxquelles est subordonnée la réception de l'ouvrage dès lors que les essais pour apprécier les valeurs garanties qui y sont mentionnés ne pouvaient se dérouler qu'après la réception de l'ouvrage ;

- les non conformités relatives aux cyclones, à l'empoussièrement des installations et à la teneur des rejets d'oxydes d'azote ne sont pas établies ;

- les non conformités relatives à la conception des chaudières, aux conditions de fonctionnement des broyeurs, à l'insuffisante capacité des installations et aux surconsommations de gaz et d'électricité ne sont pas imputables au constructeur ;

- les non conformités relatives au dysfonctionnement du groupe turbo-alternateur, à l'erreur de conception des équipements de transport pneumatique et de gestion du sable du lit, à la présence de chrome 6 dans les résidus solides, aux nuisances sonores et au surcoût d'exploitation de l'usine n'étaient pas de nature à justifier le refus de réception de l'ouvrage et la résiliation du marché était bien irrégulière ;

- dès lors que la réception de l'ouvrage devait être prononcée à compter du 26 février 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a, à bon droit, condamné le SIVOM à lui verser la somme de 2 264 099,99 euros au titre du solde de son marché ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le courrier du 27 juillet 2002 ne constituait pas une réclamation au sens de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ;

- ainsi, la fin de non-recevoir retenue par le tribunal administratif sera écartée et le SIVOM sera condamné à verser la somme de 5 647 808 euros HT correspondant aux frais de fourniture gratuite d'électricité et à des frais supplémentaires d'exploitation de l'usine au cours de la période du 1er mars au 31 août 2002 ;

- elle a droit au remboursement des charges d'exploitation qui ne lui incombaient pas au titre des périodes comprises entre le 30 mai 1999, date du début de la phase de mise au point, et le 6 janvier 2003, date d'effet de la résiliation du marché, soit la somme globale de 33 714 295 euros HT ;

- elle a également droit au remboursement des frais de fourniture d'électricité à une station d'épuration gérée par le SIVOM, soit 365 052 euros HT, des frais de conseil supportés antérieurement au contentieux, soit 1 696 443,61 euros HT, des frais financiers arrêtés au 30 septembre 2010 à la somme de 13 094 160 euros HT, à la réparation de son préjudice moral, soit 1 million d'euros HT, et de l'atteinte à sa réputation professionnelle, soit 2 millions d'euros HT ;

- l'avenant n°6 ne comporte aucune clause ayant pour objet ou pour effet de mettre à sa charge l'obligation de rembourser au SIVOM la somme de 3 811 225 euros ;

- les parties ont eu la commune intention de mettre à la charge du SIVOM les frais de personnel de la SAEMEX ;

- le SIVOM peut d'autant moins prétendre à l'indemnisation des pertes de recettes sur la revente d'électricité que cela n'est pas imputable au constructeur et que le compte prévisionnel d'exploitation ne comportait aucun engagement ferme susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ;

- à partir du moment où le marché initial n'a pas été régulièrement résilié, le SIVOM ne peut prétendre au remboursement du coût des marchés de substitution ;

- à cet égard, le SIVOM n'établit pas que la réalisation de certains travaux, mentionnés pour la première fois en appel et dont l'évaluation n'est pas justifiée, aurait été rendu nécessaire par des défectuosités dont la responsabilité incomberait à l'exposante ;

- le préjudice moral allégué par le SIVOM n'est toujours pas établi et n'est pas fondé dès lors que l'exposante a rempli ses obligations contractuelles ;

- s'agissant des frais de délestage des déchets pendant les phases préalables à la réception, ils font partie des charges d'exploitation qui n'incombaient pas à l'exposante, le tribunal administratif n'a pas explicité sa solution consistant à les mettre à la charge de l'exposante à raison des deux tiers et leur montant n'est pas justifié ;

- si le tribunal administratif a, à juste titre, fixé au 30 juin 2001 la date à laquelle les travaux de construction devaient être achevés et au 26 février 2002 la date d'effet de la réception, c'est à tort qu'il a refusé de la décharger des pénalités de retard ;

- le compte prévisionnel d'exploitation ne comportait aucun engagement ferme susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'exposante qui n'est au demeurant pas partie au marché d'exploitation conclu en 2004 ;

- à titre subsidiaire, la condamnation serait limitée aux sommes résultant de la convention résidus du 26 juin 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2011, présenté pour le S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- l'expiration du délai d'observation en marche industrielle était sans incidence sur la décision de réceptionner l'usine ;

- si la réception n'était pas conditionnée par les résultats des essais de garantie, l'article 9-3-7 du cahier des clauses administratives particulières avait bien pour objet de fixer les conditions auxquelles est subordonnée la réception de l'ouvrage ;

- les encombrants et les déchets industriels banals, que l'usine a toujours eu vocation à traiter, ne sont pas les causes des dysfonctionnements des équipements de broyage ;

- le courrier du 27 juillet 2002 constituait bien un mémoire en réclamation au sens de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

- en tout état de cause, la demande serait irrecevable à hauteur de 24 668 429 euros HT par application de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les demandes de l'intimée de remboursement des frais d'exploitation pour la période du 30 mai 1999 au 27 juin 2000 ;

- pour les périodes postérieures, les prétentions de l'intimées sont excessives ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les demandes de l'intimée de remboursement des frais de fourniture d'électricité à la station d'épuration, des frais de conseil et des frais financiers ;

- le compte prévisionnel d'exploitation est un engagement contractuel qui n'a disparu ni avec la clause prévoyant le refus automatique des installations en cas de dépassement de plus de 5 % du compte d'exploitation, ni avec la convention résidus du 26 juin 2000, limitée au coût d'évacuation des résidus ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2011, présenté pour le S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2011, présenté pour la société Jacobs France qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2011 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre du 28 juillet 2011 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience ;

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction à cette date en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu II) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2010 et 10 novembre 2010 sous le n° 10NC01424 , présentés pour la SA JACOBS FRANCE, dont le siège est 86 rue Régnault à Paris Cedex 13 (75640), et la SOCIETE JACOBS ENGINEERING INC., dont le siège est 1111 South Arroyo Parkway P.O Box 7084 Pasadena à 91109-7084, ETATS UNIS, par Mes Vandermeeren et Deruy ;

La SA JACOBS FRANCE et la SOCIETE JACOBS ENGINEERING INC. demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0204057 et 0303749 en date du 24 juin 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande de première instance portant le n°0303749 et a condamnée la SA JACOBS FRANCE à verser au S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne la somme de 39 267 280,60 euros HT ;

2°) de condamner le S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne à verser à la SA JACOBS FRANCE la somme de 54 451 025,32 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er décembre 2003 ainsi que de la capitalisation des ces intérêts à compter du 1er décembre 2004 ;

3°) de condamner le S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne à verser à la SOCIETE JACOBS ENGINEERING INC. la somme de 1 196 000 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er décembre 2003 ainsi que de la capitalisation des ces intérêts à compter du 1er décembre 2004 ;

4°) de rejeter des conclusions reconventionnelles présentées par le S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne devant le Tribunal administratif de Strasbourg et, ainsi, à la décharge de la SA JACOBS FRANCE de la somme 39 267 280,60 euros HT assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts qu'elle a été condamnée à verser au S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne ;

5°) de mettre à la charge du S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne la somme de 15 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- contrairement à qu'ont estimé les premiers juges, le courrier du 27 juillet 2002 ne constituait pas une réclamation au sens de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ;

- ainsi, la fin de non-recevoir retenue par le tribunal administratif sera écartée et le SIVOM sera condamné à verser à la SA JACOBS FRANCE la somme 5 647 808 euros HT correspondant aux frais de fourniture gratuite d'électricité et à des frais supplémentaires d'exploitation de l'usine au cours de la période du 1er mars au 31 août 2002 ;

- elle a droit au remboursement des charges d'exploitation qui ne lui incombaient pas au titre des périodes comprises entre le 30 mai 1999, date du début de la phase de mise au point, et le 6 janvier 2003, date d'effet de la résiliation du marché, soit la somme globale de 33 714 295 euros HT ;

- elle a également droit au remboursement des frais de fourniture d'électricité à une station d'épuration gérée par le SIVOM, soit 365 052 euros HT, des frais de conseil supportés antérieurement au contentieux, soit 1 696 443,61 euros HT, des frais financiers arrêtés au 30 septembre 2010 à la somme de 13 094 160 euros HT, à la réparation de son préjudice moral, soit 1 million d'euros HT, et de l'atteinte à sa réputation professionnelle, soit 2 millions d'euros HT ;

- la SOCIETE JACOBS ENGINEERING INC. qui a été victime des manquements du SIVOM à ses obligations est recevable à présenter une demande d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

- s'agissant des frais de délestage des déchets pendant les phases préalables à la réception, ils font partie des charges d'exploitation qui n'incombaient pas à la SA JACOBS FRANCE ;

- par ailleurs, le tribunal administratif n'a pas explicité sa solution consistant à mettre ces frais de délestage à la charge de l'exposante à raison des deux tiers et leur montant n'est pas justifié ;

- si le tribunal administratif a, à juste titre, fixé au 30 juin 2001 la date à laquelle les travaux de construction devaient être achevés et au 26 février 2002 la date d'effet de la réception, c'est à tort qu'il refusé de décharger la SA JACOBS FRANCE des pénalités de retard ;

- la SA JACOBS FRANCE ne pouvait être condamnée à indemniser un surcoût d'exploitation de l'usine dès lors que le compte prévisionnel d'exploitation ne comportait aucun engagement ferme susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'exposante qui n'est au demeurant pas partie au marché d'exploitation conclu en 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2011, présenté pour le S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le courrier du 27 juillet 2002 constituait bien un mémoire en réclamation au sens de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

- la demande était donc bien irrecevable à hauteur de 19 385 673 euros HT ou, au moins, de 14 767 101 euros HT correspondant à la somme réclamée au titre des volumes de déchets excédentaires ;

- en tout état de cause, la demande serait irrecevable à hauteur de 24 668 429 euros HT par application de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les demandes de la SA JACOBS FRANCE tendant au remboursement des frais de fourniture d'électricité à la station d'épuration ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les demandes de la SA JACOBS FRANCE tendant au remboursement des frais d'exploitation pour la période du 30 mai 1999 au 27 juin 2000 ;

- la société Jacobs France ne devait pas davantage être indemnisée pour des surcoûts d'exploitation afférents à la période du 27 juin 2000 au 26 février 2002 dans la mesure où les dysfonctionnements de l'usine ne sont pas dus aux encombrants et aux déchets industriels banals que l'usine a toujours eu vocation à traiter ;

- en tout état de cause, les prétentions de la SA JACOBS FRANCE sont excessives ;

- c'est également à bon droit que le tribunal administratif a écarté les demandes de la SA JACOBS FRANCE tendant au remboursement des frais de conseil et des frais financiers ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice moral et de l'atteinte à l'image de cette société dès lors que ces frais et préjudices ne sont pas imputables au SIVOM, ni établis ;

- la SOCIETE JACOBS ENGINEERING INC., tiers au contrat, n'a pas intérêt à agir pour demander la réparation d'un préjudice quelconque ;

- en tout état de cause, aucune faute ne peut être reprochée au SIVOM et le préjudice allégué n'est pas établie ;

- le SIVOM a droit à l'indemnisation des dépenses de délestage des déchets pendant les phases préalables à la réception, soit la somme de 8 023 541,28 euros HT ;

- le SIVOM a également droit à des pénalités de retard jusqu'au 21 novembre 2002, soit la somme de 8 542 477 euros HT ;

- le SIVOM a également droit à l'indemnisation du surcoût d'exploitation de l'usine sans qu'on puisse en imputer une partie au maître d'oeuvre dans l'exercice de son devoir de conseil, soit une somme de 96 205 531 euros HT, ou, subsidiairement dans le cas où la société Jacobs France serait exonérée à hauteur de 40%, une somme de 38 422 212,40 euros HT ;

- en effet, le compte prévisionnel d'exploitation est un engagement contractuel qui n'a disparu ni avec la clause prévoyant le refus automatique des installations en cas de dépassement de plus de 5 % du compte d'exploitation, ni avec la convention résidus du 26 juin 2000, limitée au coût d'évacuation des résidus ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour la SA JACOBS FRANCE et la SOCIETE JACOBS ENGINEERING INC. tendant aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Elles soutiennent en outre que :

- en l'absence de décompte, l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux n'est pas applicable ;

- la convention résidus du 26 juin 2000, applicable du fait de la réception prononcée par le tribunal administratif, s'est substituée à celle initiale du 6 mai 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2011, présenté pour le S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2011 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre du 28 juillet 2011 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience ;

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction à cette date en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour la SA JACOBS FRANCE ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour la SA JACOBS FRANCE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour le S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Lllorens, avocat du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, et de Mes Deruy et Vandermeeren pour la SCP Gide-Loyrette-Nouel, avocats de la SA JACOBS FRANCE et de la SOCIETE JACOBS ENGINEERING INC . ;

Considérant que, par un marché du 15 mai 1996, le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE a confié, moyennant le prix de 405 256 841,19 F TTC (61 781 007,15 euros), la réalisation d'une usine d'incinération de résidus urbains sur le territoire de la commune de Sausheim à un groupement d'entrepreneurs conjoints, initialement constitué de trois entreprises : Sogea-Est, chargée de la partie génie civil, ABT France, chargée de la partie process (broyeurs, fours, chaudières), et Serete Industries, devenue la société Jacobs Serete, puis la SA JACOBS FRANCE, chargée de l'ingénierie générale du projet et mandataire du groupement ; que le procédé d'incinération choisi était celui dit du four à lit fluidisé rotatif ; qu'aux termes de deux avenants, signés le 26 juin 2000, d'une part, la société Jacobs Serete reprenait tous les droits, obligations et responsabilités de la société ABT France et, d'autre part, ont été décidées d'importantes modifications relatives aux équipements, au niveau de certaines des garanties souscrites et à l'octroi d'un délai supplémentaire pour la phase de mise au point de l'usine ; que, par courrier du 28 juin 2002, le maître d'ouvrage a refusé de prononcer la réception de l'usine, au motif que, outre les réserves susceptibles d'être levées après la réalisation de travaux complémentaires, le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 21 mai 2002 faisait état de non conformités ne pouvant être résolues a priori par des travaux ou la mise en place d'équipements complémentaires ; que la société Jacobs Serete a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg afin d'obtenir, par voie judiciaire, le prononcé de la réception de l'ouvrage ; que par délibération du 19 décembre 2002, le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE a décidé de refuser définitivement l'usine et de résilier, d'une part, le marché de construction aux torts et risques du groupement, avec effet au 6 janvier 2003, et d'autre part, le contrat du 2 juillet 1999 confiant l'exploitation de cette usine à un groupement d'entreprises composé des sociétés Cideme (mandataire), Pronergies, Tiru et Fipares ; que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE a attribué, le 23 avril 2004, à la société Novergie un marché global d'achèvement des travaux de l'usine et d'exploitation pendant une durée de quinze ans ; que la SA JACOBS FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg de condamner le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE à lui régler le solde du marché et à l'indemniser de divers préjudices ; que la société JACOBS ENGENEERING INC. a également sollicité la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en sa qualité de société mère de la SA JACOBS FRANCE ; que, par un jugement du 24 juin 2010, le tribunal administratif a joint les demandes et prononcé la réception, avec réserves, de l'usine d'incinération des résidus urbains à compter du 26 février 2002 et condamné, d'une part, le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE à verser à la SA JACOBS FRANCE la somme de 4 847 552,83 euros HT et, d'autre part, la SA à verser au SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE la somme de 39 267 280,60 euros HT ; que ce dernier, la SA JACOBS FRANCE et la société JACOBS ENGENEERING INC. relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n°10NC01381 et n°10NC01424, présentées respectivement par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE et les sociétés JACOBS FRANCE et JACOBS ENGINEERING INC. présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la réception de l'usine :

En ce qui concerne les règles de réception :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil : la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ;

Considérant, d'autre part, que le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux prévoyait que des essais préalables à la réception seraient réalisés à l'issue de quatre phases successives d'une durée précise : un constat d'achèvement des travaux, une période de mise au point, puis de mise en régime et une période d'observation en marche industrielle ; que l'article 9.3.5 stipule que dans le cas où des désordres sont constatés par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, cette période [d'observation en marche industrielle] est prolongée d'une durée égale à celle de la réfection de ces désordres, sauf si l'arrêt concerne des réglages ou pièces fondamentales de l'installation (four-chaudière - traitement de fumées - valorisation énergétique - contrôle-commande - instrumentation touchant à la sécurité) : la période d'observation est alors reprise à son début ; que l'article 9.3.7 précise que la date théorique d'effet de la réception des travaux est celle du dernier jour de la période d'observation en marche industrielle sous réserve, entre autres : de la conformité des installations au projet contractuel, des résultats des essais de garantie définis au cahier des clauses techniques particulières, d'un fonctionnement ne révélant ni défectuosité d'ordre hydraulique, mécanique, électrique, ni difficulté d'exploitation, ni gêne pour le voisinage en raison de mauvaises odeurs, bruits ou vibrations, que le personnel d'exploitation délégué par le maître d'ouvrage a bien été instruit pour la conduite et l'entretien courant du matériel... ; que l'article 9.3.8 prévoit qu'au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée. Cette réception sera prononcée avec réserves concernant les résultats de la série d'essais de garantie qui seront réalisés après 4000 heures de fonctionnement des installations comptées à partir de la date d'effet de la réception. En cas de non-conformité des résultats desdits essais par rapport aux garanties de fonctionnement souscrites, la réception pourra être reportée dans les conditions définies à l'article 41.4 du cahier des clauses administratives générales... ; qu'aux termes de l'article 41.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux public dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l'article 44.1, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée ; qu'enfin l'article 9.7 cahier des clauses administratives particulières traite des garanties particulières pour lesquelles il est indiqué qu'elles ont, pour point de départ, la date d'effet de la réception des installations et restent exigibles tant qu'elles n'ont pas été atteintes ;

Considérant qu'il ressort de ces stipulations que, dès le passage à la phase de mise en régime, l'installation est censée être apte à fonctionner, le passage à la phase d'observation en marche industrielle étant pour sa part conditionné par la circonstance que l'installation paraisse apte à fonctionner en régime permanent de façon acceptable ; que, si cette réception est prononcée avec effet au dernier jour de la période d'observation en marche industrielle, la réception peut être rapportée dans l'hypothèse où certaines garanties ne sont pas été atteintes durant le délai de garantie ;

Considérant que le constat d'achèvement des travaux a été délivré par ordre de service du maître d'ouvrage du 17 juin 1999, avec effet au 30 mai 1999, date à laquelle a débuté la période de mise au point de l'usine ; que, si des incidents techniques ont interrompu cette phase ainsi que la suivante dite de mise en régime , il est constant que le maître d'ouvrage a considéré que les conditions du passage à la phase d'observation en marche industrielle étaient remplies à compter du 26 novembre 2001 ; que cette phase, d'une durée contractuelle de 3 mois, devait donc s'achever le 25 février 2002 ; que le maître d'ouvrage n'a pas demandé que la période d'observation soit reprise à son début conformément aux stipulations précitées de l'article 9.3.5 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'au contraire, le passage, dès le 29 avril 2002, aux essais préalables à la réception, sans préjuger de leurs résultats, confirme que le maître d'ouvrage estimait que l'usine fonctionnait ; qu'ainsi, la réception de l'usine aurait dû, en principe, être prononcée, le cas échéant avec réserves, le 25 février 2002 ;

Considérant que l'ouvrage n'ayant pas été réceptionné, le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, pour soutenir qu'il était en droit de refuser l'usine, ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 9.3.8 du cahier des clauses administratives particulières relatives au non respect de certaines garanties pour lesquelles tant le texte même de ces stipulations que celles de l'article 9.7 font partir le délai d'appréciation du respect desdites garanties de la date d'effet de la réception des installations ;

Considérant qu'alors même que des dysfonctionnements seraient intervenus dès le 30 mai 1999, date d'effet du constat d'achèvement des travaux de construction de l'usine, le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE ne pouvait plus se prévaloir le 28 juin 2002 de l'article 9.6.2 du cahier des clauses administratives particulières selon lequel si dans un délai de 12 mois à dater du constat de fin des travaux de construction (...), l'entrepreneur n'a pas réussi à satisfaire aux conditions permettant la réception, le maître d'ouvrage peut refuser définitivement les installations défaillantes... ;

Considérant que la circonstance que la SA JACOBS FRANCE n'ait pas remédié aux réserves émises par le maître d'oeuvre, si elle autorisait le maître d'ouvrage, en application de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux public, à faire exécuter aux frais et risques du constructeur les travaux nécessaires, ne permettait pas de refuser la réception de l'usine pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maître d'ouvrage pouvait ne pas réceptionner l'usine si les installations n'étaient pas, en l'état, conformes au projet contractuel ou si son fonctionnement révélait des défectuosités d'ordre hydraulique, mécanique, électrique ou des difficultés d'exploitation ou encore une gêne pour le voisinage en raison de mauvaises odeurs, bruits ou vibrations ;

En ce qui concerne la conformité de l'ouvrage :

Considérant qu'à la suite du procès-verbal des opérations préalables à la réception dressé par le maître d'oeuvre le 17 mai 2002, ce dernier a proposé de réceptionner l'usine à la date du 26 février 2002 avec de nombreuses réserves ; qu'il a également relevé des non-conformités par rapport aux garanties souscrites par le groupement de constructeurs et au coût d'exploitation pour lesquels il a proposé une réfaction sur le prix dû au constructeur ;

S'agissant de la défectuosité des cyclones :

Considérant que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE fait valoir que les cyclones, dispositif servant à séparer les particules des fumées, étaient régulièrement percés, notamment dans la partie inférieure des cônes, nécessitant leur modification ou leur remplacement prématuré ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en réponse à un dire du maître de l'ouvrage, l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg à la demande de l'exploitant initialement choisi par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, a estimé dans son rapport du 28 novembre 2002 qu'il ne sera pas nécessaire de changer le cône des cyclones une fois par an ; qu'en tout état de cause, la mauvaise appréciation de l'usure d'un équipement ou de la régularité de son remplacement ne signifie pas pour autant que ledit équipement ne serait pas conforme au marché ; que, par suite, la non-conformité des cyclones n'est pas établie ;

S'agissant de l'empoussièrement généralisé des installations :

Considérant que la circonstance que les teneurs en poussières inspirables et alvéolaires siliceuses seraient bien inférieures à la valeur limite prescrite par le code du travail ne saurait remettre en cause les anomalies persistantes quant à l'empoussièrement de différents niveaux de l'usine relevées par le maître d'oeuvre dans son procès-verbal des opérations préalables à la réception actualisé au 30 septembre 2002 et pour lesquels il a d'ailleurs émis des réserves ; que, toutefois, si ce problème, qu'il était aisément possible de résoudre, justifiait précisément des réserves, il ne revêtait pas une gravité telle qu'il autorisait le maître d'ouvrage à refuser la réception de l'usine ;

S'agissant de le teneur excessive en oxydes d'azote des rejets gazeux :

Considérant qu'à la suite de l'avenant n°6 signé le 26 juin 2000, les parties avaient fixé la teneur maximale des rejets gazeux en oxyde d'azote à 200 mg/Nm3 ; que si, à l'occasion des essais préalable à la réception réalisés par l'APAVE de janvier à avril 2002, trois résultats sur huit dépassaient légèrement ce chiffre permettant à l'organisme de contrôle de juger ces données globalement conformes, il ressort de l'avenant n°6, qui renvoie à l'article 2.1 du cahier des garanties quant aux conditions d'évaluation de ces dernières, que l'ensemble des rejets gazeux doit s'apprécier en fonction d'une présence de 9 % de dioxyde de carbone ; qu'en respectant ces prescriptions contractuelles, les résultats des mêmes essais ne peuvent plus être considérés comme conformes dans la mesure où cinq mesures sur huit sont nettement supérieures à 200 mg/Nm3, alors même que la norme européenne serait quant à elle globalement respectée ; que, toutefois le dépassement des garanties contractuelles en ce qui concerne la teneur des rejets gazeux en oxyde d'azote, dépassement auquel des travaux étaient susceptibles de remédier, justifiait une réserve mais ne revêtait pas une gravité telle qu'il autorisait le maître d'ouvrage à refuser la réception de l'usine ;

S'agissant de la défectuosité des chaudières :

Considérant que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE fait valoir que les chaudières avaient connu des incidents entraînant des arrêts et qu'un tube des surchauffeurs avait éclaté en avril 2003, révélant une érosion prématurée ce qui l'a contraint à faire procéder au remplacement intégral des blocs de surchauffeurs ; que l'éclatement évoqué est postérieur au refus de réceptionner l'usine ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que les incidents survenus sur les chaudières ayant entraîné l'arrêt des fours entre le 24 mars 2001 et le 9 septembre 2002 proviennent simplement de fuites, essentiellement sur les surchauffeurs ; qu'il ressort également du procès-verbal des opérations préalables à la réception actualisé au 30 septembre 2002 que le maître d'oeuvre s'était borné à demander des explications sur les désordres observés sur les surchauffeurs , sans préciser la nature de ces désordre, ni prescrire de travaux pour y remédier ; que l'expert a, quant à lui, relevé dans son rapport du 28 novembre 2002 que s'il y a souvent des défauts de jeunesse tels que des ruptures de tubes de surchauffeurs, il a considéré ces équipements aussi parfaits que possible (...) la quantité et la qualité de la vapeur sont conformes ; que, dans ces conditions, la défectuosité des chaudières n'est pas établie et, en tout état de cause, les incidents apparus sur les surchauffeurs ne présentait pas un caractère de gravité justifiant le refus de réception de l'usine ;

S'agissant de l'inadaptation des broyeurs :

Considérant que le compte rendu de la séance du conseil d'administration du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE en date du 23 juin 2000, préalable à la signature de l'avenant n°6, indiquait qu'un broyeur nécessaire pour les déchets industriels banals devait être installé au centre de tri par défaut de place dans l'usine ; que le descriptif des travaux annexé à l'avenant n°6 signé le 26 juin 2000, prévoyant, notamment, la construction d'un pré-broyeur déférailleur au centre de tri d'Illzach, précise que l'objet de ces travaux est études, fourniture, montage et mise en route d'une installation de tri, broyage et déferraillage des déchets industriels banaux et des encombrants ménagers ; qu'enfin, tant l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 29 juillet 1996 portant autorisation d'exploiter l'usine au titre des installations classées que l'article 2.2 du cahier des clauses technique particulières, limitaient la nature des déchets à traiter aux ordures ménagères, aux déchets industriels banals et encombrants assimilables aux ordures ménagères, c'est-à-dire déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et bureaux ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, la commune volonté des parties consistait à exclure, à compter du 26 juin 2000, les déchets industriels banals et encombrants ménagers qui n'avaient pas fait l'objet de pré-broyage et déferraillage préalables ;

Considérant que de tels déchets parvenaient néanmoins à l'usine postérieurement à la signature de l'avenant n°6 dès lors que la société Jacobs Serete, devenue la SA JACOBS FRANCE, s'en était plainte à plusieurs reprises en 1999 et 2002 ; que l'expert a expressément relevé dans son rapport du 28 novembre 2002 et que la société BBJ, chargée par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE de réaliser un audit de l'installation en novembre 2003, indiquait que la présence de métaux de forme longue : fils de fer, grillage, profilés et divers empêche la fluidisation correcte ; qu'enfin, l'expert a estimé que, lorsque le passage de déchets industriels banals et encombrants par le centre de tri pour être pré-broyés et déferraillés était réalisé, il n'y avait plus de problème d'incinération ; qu'ainsi, à défaut pour le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE de justifier que les broyeurs auraient rencontré des difficultés à incinérer des ordures ménagères classiques, telles que de simples boîtes de conserve, la capacité des broyeurs étaient conformes au marché modifié le 26 juin 2000 par l'avenant n°6 ;

S'agissant de l'absence de disponibilité des installations :

Considérant que les stipulations contractuelles prévoyaient que l'usine permettrait l'incinération de 135 000 t/an d'ordures ménagères ou assimilés, pour une durée annuelle de fonctionnement de 7 500 heures ; que le rapport d'expertise indique que la fréquence passée et actuelle des arrêts accidentels amène à douter de cette capacité annuelle, mais ce doute disparaît si l'on enlève de la liste des arrêts accidentels ceux qui sont causés par l'arrivée directe d'encombrants ménagers que le constructeur, en accord avec le SIVOM, a prévu de broyer et de déferailler d'abord au centre, et que le futur exploitant, contractuellement, ne recevra plus directement ; que l'expert évalue à un tiers la cause de ces arrêts accidentels ; que, par ailleurs, dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception, le maître d'oeuvre a relevé que la disponibilité globale de l'usine était de 88,7 % alors qu'elle aurait dû atteindre 93,8 %, soit un déficit de 233 h ou 4 660 t/an ; qu'ainsi, si la durée annuelle de traitement, tous arrêts confondus, n'a pas été atteinte au moment du refus de réception, la faible différence relevée par le maître d'oeuvre et qui doit être réduite d'un tiers pour tenir compte des arrêts imputables à la nature inadaptés des déchets, ne pouvait justifier le refus de réception de l'ouvrage ;

S'agissant de la surconsommation des fluides :

Considérant, d'une part, que le maître d'oeuvre, qui n'a pas émis de réserve spécifique quant à la consommation de propane dans son procès-verbal des opérations préalables à la réception actualisé au 30 septembre 2002, s'est borné à noter que le maintien du lit en température lors d'arrêts de quelques heures impose l'utilisation de brûleurs et donc une consommation en gaz plus importante ; que l'expert a également relevé que du fait de la multiplication des arrêts accidentels, même de courte durée, la consommation de gaz, qui était annoncée à 100 000 Nm3 par an, est dix à quinze fois supérieure. Cette situation est évidemment provisoire, et la consommation de gaz rejoindra peu à peu celle qui était annoncée ; qu'ainsi, la consommation élevée de gaz, étroitement liée aux opérations d'arrêt et redémarrage des fours, dont au demeurant un tiers d'entre eux étaient dus à la nature inadaptés des déchets, était transitoire ;

Considérant, d'autre part, que si le maître d'oeuvre a constaté que la consommation d'électricité s'élevait à 178,8 kWh/t et n'était donc pas conforme aux 155 kWh/t garantis par les constructeurs, l'expert a relevé deux mois plus tard que la consommation de courant électrique (...) est revenue dans les normes annoncées depuis que les pertes de charge dans le garnissage des tours de lavage a été diminué ;

Considérant qu'il en résulte que la non-conformité partielle et transitoire des consommations de gaz et d'électricité n'était pas de nature à justifier le refus de réceptionner l'usine ;

S'agissant du dysfonctionnement du groupe turbo-alternateur :

Considérant que le groupe turbo-alternateur a été arrêté à trois reprises de sorte que le 25 février 2002, date de fin de la période d'observation en marche industrielle et date théorique de réception de l'usine, cet équipement n'était pas en fonction ; qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise que la plus longue interruption du groupe turbo-alternateur est due à une demande d'EDF et est donc indépendante des constructeurs ; qu'en outre, les essais réalisés par l'APAVE après le refus de réception ont révélé des performances conformes aux valeurs garanties dans le marché ; qu'ainsi, si l'indisponibilité du groupe turbo-alternateur, notamment lors des opérations préalables à la réception, justifiait l'émission d'une réserve, cet équipement ne peut être regardé comme entaché d'une non conformité susceptible de justifier le refus de réception de l'usine ;

S'agissant des erreurs de conception des équipements de transport pneumatique et de gestion du sable du lit :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA JACOBS FRANCE, il résulte de l'instruction que le système d'évacuation des résidus par transport pneumatique et les silos de sable étaient initialement sous dimensionnés du fait, d'une part, de l'existence d'un seul convoyeur pneumatique pour les deux lignes de four et, d'autre part, que les deux silos des installations de gestion du sable du lit nécessaire au fonctionnement du four ne représentaient que la moitié de capacité d'un lit de sable ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ces erreurs de conception pouvaient valablement faire l'objet de réserves mais, de nature corrigible, ne permettaient pas de refuser la réception de l'installation ;

S'agissant de la qualité des résidus solides :

Considérant qu'il est constant que la teneur en chrome 6 des mâchefers et des scories sous chaudière a excédé la limite de 1,5 mg/kg à laquelle s'étaient engagés les constructeurs, faisant ainsi obstacle au respect de l'engagement de valorisation des résidus solides ; que l'expert a cependant admis la solution proposée par la SA JACOBS FRANCE consistant à compléter l'installation par une chambre de maturation ; qu'à supposer même, ainsi que le fait valoir le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE que cette solution ne permette pas de remédier au problème, il existait d'autres possibilités techniques telles la mise en place d'un dispositif de déchromatation ou la faculté d'évacuer les résidus vers des centres d'enfouissement ; qu'au demeurant, les articles 2.3.1 et 2.3.3 du cahier des garanties prévoyaient que les constructeurs avaient envisagé de mettre en place toutes les mesures nécessaires au respect des engagements [sur les seuils à ne pas dépasser pour les mâchefers et scories sous chaudière], y compris la mise en place d'équipement complémentaires ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu estimer que la non conformité des résidus solides justifiait l'émission d'une réserve mais ne permettait pas de refuser la réception de l'installation ;

S'agissant des nuisances sonores :

Considérant que s'il est également constant que les niveaux sonores mesurés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'usine ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles, cette non-conformité, si elle permettait l'émission d'une réserve, ne présentait pas un caractère de gravité justifiant le refus de réception de l'usine ;

S'agissant de autres défectuosités invoqués par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE :

Considérant que si le maître de l'ouvrage relève l'essentiel des réserves émises par le maître d'oeuvre et qui n'avaient toujours pas été levées lors du procès-verbal des opérations préalables à la réception actualisé au 30 septembre 2002, ces défectuosités portent sur des points mineurs et qui, en tout état de cause, peuvent précisément donner lieu à des réserves mais ne revêtent pas un caractère de gravité telle qu'elles justifiaient le refus de réception de l'usine ;

S'agissant du surcoût d'exploitation de l'usine :

Considérant que le coût d'exploitation de l'usine s'est révélé beaucoup plus élevé que celui auquel s'était engagé les constructeurs dans le compte prévisionnel d'exploitation ; que, toutefois, ce surcoût ne justifiait pas le refus de réceptionner l'usine qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était en état de fonctionner correctement mais autorisait l'émission d'une importante réserve qui serait réglée à l'occasion du décompte du marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la réception de l'usine avec effet au 26 février 2002, date de fin de la période d'observation en marche industrielle ; que la réception prononcée par le juge administratif l'est toutefois sans préjudice du droit du maître de l'ouvrage de se prévaloir des réserves qu'il a formulées concernant la réparation des malfaçons affectant encore les ouvrages à la date de ladite réception ; qu'ainsi, il y a lieu d'assortir la réception de réserves s'agissant de l'empoussièrement des installations, de la teneur excessive en oxydes d'azote, de la surconsommation en propane et électricité, du dysfonctionnement du groupe turbo-alternateur, de l'erreur de conception des équipements de transport pneumatique et de gestion du sable du lit, de la non-conformité des résidus solides, des nuisances sonores, des défectuosités correspondant aux réserves non levées par le maître d'oeuvre et du surcoût d'exploitation de l'usine ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SA JACOBS FRANCE :

En ce qui concerne le solde du marché :

Considérant que la réception des travaux étant prononcée avec effet au 26 février 2002, la SA JACOBS FRANCE a droit au versement du solde du marché, soit la somme non contestée de 2 264 099,99 euros qui ne peut être compensée avec le coût des marchés de substitution, intégrant les travaux nécessaires pour obtenir la levée des réserves, dans la mesure où le refus de réceptionner l'usine et la résiliation du marché du 15 mai 1996 n'étaient pas fondés ;

En ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 50.11 et 50.12 du cahier des clauses administratives générales applicable au présent marché dans sa rédaction alors en vigueur : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations./ Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 50.21 du même cahier : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant - aux fins de transmission au maître de l'ouvrage - un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales prévoit que si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 50.31 du même cahier stipule que si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ; qu'enfin, aux termes de l'article 50.32 : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ;

Considérant que la société Jacobs Serete, aux droits de laquelle est venue la SA JACOBS FRANCE, a, par un courrier du 27 juillet 2002 adressé au maître d'ouvrage, sollicité le paiement des sommes de 19 385 673 euros HT à titre d'indemnisation, notamment pour le traitement d'un volume d'ordures ménagères supérieur à ce qui était prévu, et 5 282 756 euros HT en règlement des frais d'exploitation de l'usine au titre de la période du 1er mars au 31 août 2002, soit un total de 24 668 429 euros HT ; que contrairement à ce que soutient la SA JACOBS FRANCE, le courrier du 27 juillet 2002, adressé à la suite du refus du maître d'ouvrage de réceptionner l'ouvrage et comportant les motifs des prétentions indemnitaires, par ailleurs très détaillées, de l'entreprise, constitue une réclamation ;

Considérant, toutefois, que le litige doit être regardé comme opposant le constructeur au maître d'ouvrage dans la mesure où les installations étaient achevées, le maître d'oeuvre avait fait une proposition de réception avec réserves, le maître d'ouvrage avait refusé la réception et les demandes indemnitaires de la SA JACOBS FRANCE étaient essentiellement liées à l'exploitation de l'usine qui demeurait à sa charge ; que, dans ces conditions, la réclamation du 27 juillet 2002 a pu valablement être adressée, en application des stipulations précitées de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales, au SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE ; qu'une décision implicite de rejet est donc née le 29 octobre 2002 ; que, par suite, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande introductive d'instance, enregistrée au Tribunal administratif de Strasbourg le 30 septembre 2003, n'était pas tardive ; qu'à cet égard, le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE ne peut se prévaloir de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales précité qui limite la saisine du tribunal administratif dans un délai de 6 mois uniquement dans le cas des réclamations portant sur le décompte général du marché, décompte qui n'était pas intervenu du fait du refus du maître d'ouvrage de réceptionner l'usine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JACOBS FRANCE est fondée à soutenir que c'est tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE à hauteur du montant 24 668 429 euros HT demandé dans le cadre de la réclamation du 27 juillet 2002 ;

Considérant que, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE et tirée du caractère prématuré de la demande de règlement du marché en l'absence de règlement définitif du marché de substitution ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la réception de l'usine devant être prononcée avec effet au 26 février 2002, la résiliation du marché du 15 mai 1996 et la passation d'un marché de substitution n'étaient pas fondées ; que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;

S'agissant du bien-fondé des prétentions de la SA JACOBS FRANCE :

Sur la demande de remboursement de la fourniture d'électricité à la station d'épuration :

Considérant que, par une lettre du 12 octobre 1999, le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE avait accepté la demande des constructeurs en date du 4 octobre précédent selon laquelle l'électricité fournie par l'usine à la station d'épuration serait facturée au maître d'ouvrage ; que, sur cette base, la SA JACOBS FRANCE a établi un tableau comportant les consommations évaluées à 60% de la consommation moyenne mensuelle de l'usine et tenant compte des périodes d'indisponibilité du groupe turbo-alternateur ; qu'à défaut de précision quant aux modalités d'application de l'accord conclu entre les parties en 1999 et de contestation circonstanciée de la part du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la SA JACOBS FRANCE, à l'exception de la majoration de 15 % pour frais généraux, peines et soins qui non seulement n'était pas prévue par l'accord de 1999, mais qui n'est également pas justifiée ; qu'enfin, le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE ne saurait obtenir la compensation de la somme de 317 464,40 euros HT ainsi accordée à la SA JACOBS FRANCE avec une somme de 5 018 833 euros HT, nullement justifiée, qui correspondrait au manque à gagner au titre de l'électricité produite par l'usine ; qu'en effet, contrairement à ce qu'il soutient, compte tenu des périodes d'indisponibilité du groupe turbo-alternateur, dont au demeurant ainsi qu'il a été dit, la plus importante est indépendante de la SA JACOBS FRANCE, le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE n'a pas a été totalement privé de recettes pendant trois ans ; que, par suite, ce dernier est condamné à verser à la SA JACOBS FRANCE la somme de 317 464,40 € HT ;

Sur la demande de remboursement des charges d'exploitation supplémentaires :

Considérant que la SA JACOBS FRANCE demande à être indemnisée des frais d'exploitation de l'usine au-delà des durées prévues par le marché tant pour les phases préalables à la réception que pour la période postérieure à cette réception ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 9.2.1 du cahier des clauses administratives particulières que le fonctionnement de l'usine durant les phases préalables à la réception devait s'effectuer aux frais de l'entrepreneur, la rémunération de ces prestations étant incluse dans le prix global forfaitaire du marché ; qu'ainsi, durant la période du 30 mai 1999, date du constat d'achèvement des travaux, au 27 juin 2000, date d'entrée en vigueur de l'avenant n°6, il incombait à la SA JACOBS FRANCE de faire fonctionner l'usine à ses frais ; qu'en vertu, notamment, de l'article 3-2-1 de son mémoire explicatif et justificatif, qui a valeur contractuelle, le groupement de constructeurs, indépendamment des liens entre eux, s'était clairement engagé à ce que l'usine soit capable d'incinérer tous les types de déchets, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un déferaillage préalable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SA JACOBS FRANCE, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant n°6, les prolongations des phases de mise au point de l'usine ne peuvent être imputables au maître d'ouvrage du fait de la mauvaise qualité des déchets ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la SA JACOBS FRANCE n'était pas fondée à solliciter le versement d'une indemnisation au titre de ladite période ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a dit précédemment, à compter de la signature de l'avenant n°6, les déchets industriels banals et encombrants ménagers qui n'avaient pas fait l'objet de pré-broyage et déferraillage préalables continuaient de parvenir à l'usine, engendrant un tiers des interruptions du processus d'incinération ; que, par conséquent, la SA JACOBS FRANCE est en droit de prétendre au titre de la période du 27 juin 2000, date d'entrée en vigueur de l'avenant n°6, au 26 février 2002, date de réception de l'usine, à l'indemnisation du seul coût de la non conformité des déchets livrés par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE ; qu'en revanche, elle ne saurait réclamer l'indemnisation du coût d'exploitation de l'usine au delà des 2 mois prévus au contrat dans la mesure où les installations n'étaient pas encore au point, ni celle du coût supplémentaire d'évacuation des résidus qui, au demeurant, n'étaient pas tous conformes au marché ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE la somme de 511 099,51 euros HT avancée par la société requérante, sous déduction d'une majoration de 15 % pour frais généraux, peines et soins qui n'est nullement justifiée, soit la somme de 434 434,58 euros HT ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la période du 1er mars 2002 au 6 janvier 2003, date à laquelle l'usine a cessé d'être exploitée par la SOCIETE JACOBS FRANCE, cette dernière est fondée à demander à être indemnisée du fait de cette exploitation compte tenu du refus injustifié de réceptionner les installations ; que, si le maître d'ouvrage n'a pas à prendre en charge une facture de fourniture de pièces de rechange au nouvel exploitant, la société Novergie, demeurée impayée par un tiers par rapport au SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, ni une majoration de 15 % pour frais généraux, peines et soins qui n'est pas justifiée, il convient de déterminer le préjudice réellement subi par la SA JACOBS FRANCE, c'est-à-dire le coût d'exploitation de l'usine après la date à laquelle le maître de l'ouvrage aurait dû le réceptionner ; qu'il ressort de la réclamation du 27 juillet 2002, qui fait référence à un courrier justificatif adressé au maître d'ouvrage le 15 juillet 2002, très détaillé, que les frais d'exploitation au titre des mois de mars à août 2002, étaient évalués à 4 735 547 euros HT, somme à laquelle s'ajoutent le coût des arrêts de maintenance (406 635 euros HT) et le coût du broyeur installé au centre de tri (64 788 € HT) ; que les frais de fonctionnement s'élèvent donc à 5 206 970 € pour 6 mois, soit étendue à la période du 1er mars 2002 au 6 janvier 2003, à la somme de 8 829 210 € HT (5 206 970 euros / 184 jours x 312 jours) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE au titre des charges d'exploitation exposées de façon supplémentaire par la SA JACOBS FRANCE une somme de 9 263 644,58 euros HT ;

Sur la demande de remboursement des frais de conseil :

Considérant que la SA JACOBS FRANCE a droit au remboursement des frais d'assistance et de conseil qui constituent un préjudice indemnisable résultant directement du non respect des engagements contractuels par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE ; qu'il résulte de l'instruction que les factures du cabinet d'avocats August et Debouzy des 25 mai, 29 août et 22 septembre 2003, (32 139,80 euros HT), du cabinet Knowles ltd (96 316,12 euros HT), du cabinet comptable Salustro Reydel (25 000 euros HT) et de l'ingénieur conseil Silvestri (54 666,60 euros HT) doivent être regardées comme de nature à justifier ce préjudice ; qu'en revanche, les autres pièces produites ne sont pas suffisamment détaillées ou portent sur des frais afférents à d'autres actions contentieuses antérieures à l'instance et qui auraient dû être inclus dans les frais non compris dans les dépens relatifs à ces actions ; qu'il y a donc seulement lieu de mettre à la charge du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, au titre des frais d'assistance et de conseil, la somme totale de 208 122,52 euros HT ;

Sur la demande de remboursement des frais financiers :

Considérant que la SA JACOBS FRANCE demande de remboursement de frais financiers qu'elle évalue, dans le dernier état de ses écritures, à 13 084 180 euros au titre d'une période de juin 2000 à septembre 2010 ; que le tableau produit par l'intéressée ne permet toutefois pas de déterminer si l'assiette des sommes réclamées correspond au non respect des engagements contractuels par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE ; que les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées ;

Sur l'indemnisation du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation professionnelle :

Considérant que la SA JACOBS FRANCE sollicite le versement d'une somme de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2 000 000 euros s'agissant de l'atteinte à son image ; que, si, ainsi qu'il a été dit, c'est à tort que le maître d'ouvrage a refusé la réception de l'usine d'incinération de Sausheim et résilié le marché conclu en 1996, la réception judiciaire est assortie d'importantes réserves et il ressort notamment du rapport d'expertise que les constructeurs avaient fait des propositions tant techniques que financières mal maîtrisées, voire totalement irréalistes, qui sont en partie la cause du présent litige ; que, dans ces conditions, les prétentions indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE au profit de la SA JACOBS FRANCE la somme de 12 053 331,49 euros HT ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les parties ne contestent pas le principe ni le point de départ des intérêts moratoires ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SA JACOBS FRANCE de versement de ces intérêts sur la somme de 12 053 331,49 euros, à compter du 1er décembre 2003 et de leur capitalisation à compter du 1er décembre 2004 ;

Sur les conclusions indemnitaires de JACOBS ENGINEERING INC. :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de recevoir opposée par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE :

Considérant que la société JACOBS ENGINEERING INC. ne justifie nullement du préjudice dont elle demande la réparation en sa qualité de garante de sa filiale, la SA JACOBS FRANCE ; que les prétentions de la société JACOBS ENGINEERING INC. ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE :

En ce qui concerne la demande de remboursement de la somme allouée au constructeur en vertu de l'avenant n°6 :

Considérant que l'avenant n°6 conclu le 26 juin 2000 a prévu, pour compenser les frais liés à la prolongation du délai de mise au point de 18 mois, que le maître d'ouvrage verserait au constructeur une somme de 25 millions de francs (3 811 225 euros) HT ; que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE demande le remboursement de cette somme au motif qu'elle n'a pas été mise à profit par son cocontractant pour assurer la conformité de l'installation ; que, toutefois, l'avenant n°6, qui précisait que le montant en cause était ferme, ni révisable, ni actualisable , se bornait à majorer l'aide accordée au constructeur pour achever la phase de mise en route et ne prévoyait pas la possibilité d'obtenir le remboursement de ladite aide ; que les conclusions du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE tendant au remboursement de la somme de 3 811 225 euros HT doivent par conséquent être rejetées ;

En ce qui concerne la demande de remboursement des frais de personnel de la SAEMEX :

Considérant que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE demande également le remboursement des salaires du personnel de l'exploitant de l'ancienne usine de Didenheim, la SAEMEX, qui avait été mis à la disposition du groupement de constructeurs pendant la période de mise en route de l'installation ; que, si l'avenant n°6 ne prévoit pas expressément que la mise à disposition de ce personnel devait se faire sans contrepartie, il n'envisage pas pour autant la possibilité d'en obtenir le remboursement ; que, surtout, la délibération du conseil d'administration du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE en date du 23 juin 2000 fait ressortir clairement que la volonté des parties était que le maître d'ouvrage conserve à sa charge le coût du personnel mis à disposition sans contrepartie tenant notamment à la durée ou à la qualité de l'achèvement de travaux ; que, par suite, les conclusions du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE tendant au remboursement de la somme de 2 166 258 euros HT doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la demande de remboursement des frais de délestage :

Considérant que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE sollicitait devant les premiers juges le remboursement d'une somme de 8 023 541,28 euros HT correspondant à des frais de délestage vers d'autres sites des déchets non traités par l'usine au cours des années 2000 et 2001, du fait de ses nombreux arrêts ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA JACOBS FRANCE et ainsi qu'il a déjà été dit, en ce qui concerne la période antérieure au 27 juin 2000, date d'entrée en vigueur de l'avenant n°6, les prolongations des phases de mise au point de l'usine ne peuvent être imputables au maître d'ouvrage du fait de la mauvaise qualité des déchets ; qu'en revanche, après l'entrée en vigueur de l'avenant 6, et compte tenu de la méconnaissance par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE de ses obligations s'agissant de la nature des déchets livrés à l'usine et responsable à hauteur d'un tiers des arrêts des fours, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE était fondé à réclamer, d'une part, la totalité des frais exposés pour le délestage des déchets vers d'autres sites au titre de la période du 1er janvier au 26 juin 2000 et, d'autre part, au titre de la période du 27 juin 2000 au 31 décembre 2001, uniquement deux tiers de ces frais, proportion qui, contrairement à ce que fait valoir la société intimée, ressort du rapport d'expertise et des motifs du jugement qui précédaient ;

Considérant que le grand livre extrait de la comptabilité du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE comporte les dates des prestations, les noms des fournisseurs, l'objet des dépenses, leurs montants (en francs et non en euros) et les références des mandats ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SA JACOBS FRANCE, ce document est de nature à justifier précisément les sommes réclamées ; qu'il ressort ainsi du grand livre que les seuls frais exposés pour le délestage des déchets au titre de la période du 1er janvier au 26 juin 2000 s'élèvent à 2 247 977,05 F, soit 342 701,89 euros HT et à 5 734 127,23 F ou 874 162,06 euros HT, au titre de la période du 27 juin 2000 au 31 décembre 2001, soit après réfaction d'un tiers, la somme de 582 774,71 euros HT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnisation des frais exposés par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE doit être ramenée à 925 476,60 € HT ;

En ce qui concerne la demande d'indemnisation des pertes de recettes sur la vente d'électricité :

Considérant que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE demande l'indemnisation du manque à gagner sur la revente d'électricité dès la date initialement prévue pour la prise en charge de l'usine par l'exploitant, soit le 1er janvier 2000, et ce, sur une période de trois ans, pour un montant de 5 018 833 euros HT, conformément au compte prévisionnel d'exploitation du constructeur ; qu'ainsi qu'il a été ci-dessus à l'occasion de la demande de la SA JACOBS FRANCE tendant au remboursement de la fourniture d'électricité à la station d'épuration, non seulement la somme réclamée n'est pas justifiée, mais en outre, compte tenu des périodes d'indisponibilité du groupe turbo-alternateur, dont au demeurant la plus importante est indépendante de la SA JACOBS FRANCE, le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE n'a pas été totalement privé de recettes pendant trois ans ; que les prétentions du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE sur ce point ne peuvent donc qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la date de réception de l'usine est le 26 février 2002 et un tiers des arrêts des fours est imputable à la méconnaissance par le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE de ses obligations quant à la nature des déchets livrés à l'usine ; que, par conséquent, à l'exception d'une erreur matérielle quant à la date du point de départ de ces pénalités qui est le 30 juin 2001, et non le 31 juin 2011, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il convenait d'arrêter le compte des journées de retard à la date du 26 février 2002 et d'appliquer une réfaction d'un tiers ; que, par suite, le SIVOM est seulement fondé à solliciter le versement d'une somme de 2 685 257,99 euros HT ;

En ce qui concerne la demande de remboursement du coût des marchés de substitution :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la réception de l'usine devant être prononcée avec effet au 26 février 2002, la résiliation du marché du 15 mai 1996 et la passation d'un marché de substitution n'étaient pas fondées ; que, par suite, les prétentions susvisées du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, intégrant le coût des travaux nécessaires pour obtenir la levée des réserves, de travaux de réfection et de maîtrise d'oeuvre complémentaires, doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne la demande d'indemnisation du surcoût d'exploitation de l'usine :

Considérant que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE soutient que le surcoût du marché d'exploitation conclu avec la société Novergie en avril 2004 par rapport aux coûts prévisionnels estimés par les constructeurs s'élève à 96 205 531 euros HT, sur une durée de 15 ans, correspondant à la durée du marché d'exploitation initial ; qu'il persiste à demander le paiement de cette somme ;

Considérant que le surcoût d'exploitation est susceptible de donner lieu à indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la mesure où il est lié avec une ou des réserves émises plus haut ; qu'ainsi qu'il a été dit à cette occasion, le coût d'exploitation de l'usine s'est révélé beaucoup plus élevé que celui auquel s'était engagé les constructeurs dans le compte prévisionnel d'exploitation et justifiait précisément une réserve sur ce point ; que, contrairement à ce que soutient la société intimée, la circonstance que le cahier des garanties souscrites ne comporte aucun engagement formel du constructeur quant au coût d'exploitation ne saurait exonérer la SA JACOBS FRANCE de sa responsabilité, dès lors que le règlement de la consultation, selon lequel le coût d'exploitation des installations constituait le deuxième critère des choix des offres, critère d'ailleurs mis en avant dans le mémoire explicatif du groupement des constructeurs, démontre que la commune intention des parties était de conférer au coût d'exploitation de cette usine la valeur d'un engagement ; que le marché, qui excédait la seule construction des bâtiments de l'usine, conférait en outre au compte prévisionnel d'exploitation la valeur d'une pièce contractuelle ; que, par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis que la responsabilité de la SA JACOBS FRANCE était engagée à raison du surcoût d'exploitation de l'usine ;

Considérant que, si la SA JACOBS FRANCE fait valoir que le montant de sa condamnation doit être limitée à la somme provenant de l'application de la convention dite résidus conclue le 26 juin 2000, cette convention se borne à prévoir une garantie d'un an sur le coût d'évacuation des résidus en fonction du coût réel constaté lors de la première année d'exploitation après la réception mais ne saurait remettre en cause l'engagement global sur le coût d'exploitation annuel de l'usine qui ne se limite pas au seul coût d'évacuation des résidus ; que, contrairement à ce que soutient le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, ce dernier avait clairement demandé devant le tribunal administratif la déduction de la somme de 14 026 345 euros HT dans la mesure où elle aurait fait l'objet d'une indemnisation par ailleurs, reconnaissant par là-même que ce dernier montant était inclus dans l'indemnisation globale réclamée ; que la somme de 14 026 345 euros HT englobe les demandes de remboursement de la somme allouée au constructeur en vertu de l'avenant n°6, des frais de personnel de la SAEMEX et des frais de délestage évoquées précédemment ; qu'ainsi, la base d'indemnisation du surcoût d'exploitation de l'usine correspond à la somme, non contestée, de 96 205 531 euros HT, sous déduction de la somme de 14 026 345 euros HT, soit la somme de 82 179 186 euros HT ;

Considérant, toutefois, que, comme l'ont relevé les premiers juges, le maître d'oeuvre a failli dans son obligation de conseil au maître d'ouvrage en raison du caractère irréaliste du coût d'exploitation ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette faute réduit de moitié la responsabilité de la SA JACOBS FRANCE ; que cette dernière est condamnée, dans ces conditions, à verser au SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE le somme de 41 089 593 euros HT ;

En ce qui concerne la demande d'indemnisation du préjudice moral :

Considérant que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE persiste à réclamer une somme de 150 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; que, toutefois, en choisissant le groupement des constructeurs nonobstant ses propositions techniques et financières irréalistes, en ne veillant pas à la qualité des déchets après l'entrée en vigueur de l'avenant n°6 au marché et en refusant à tort la réception de l'usine, le maître d'ouvrage est en partie responsable du présent litige ; que, dans ces conditions, ses prétentions indemnitaires doivent être rejetées sur ce point ;

Considérant qu'il s'ensuit que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE est en droit de prétendre à la somme de 44 700 327,59 euros HT qui sera majorée de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que cet organisme public n'est pas en droit d'en obtenir la déduction, soit 53 461 591,78 euros TTC ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que tant le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE que la SA JACOBS FRANCE sont fondés à demander la réformation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge tant du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE que des sociétés JACOBS FRANCE et JACOBS ENGENEERING INC. les sommes qu'ils demandent à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE a été condamné à verser à la SA JACOBS FRANCE par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juin 2010 est portée à 12 053 331,49 euros HT (douze millions cinquante trois mille trois cent trente et un euros et quarante neuf centimes).

Article 2 : La somme que la SA JACOBS FRANCE a été condamnée à verser au SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juin 2010 est portée à 44 700 327,59 euros HT (quarante quatre millions sept cent mille trois cent vingt sept euros et cinquante neuf centimes) ou 53 461 591,78 euros TTC (cinquante trois millions quatre cent soixante et un mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et soixante dix-huit centimes).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juin 2010 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes du SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, des sociétés JACOBS FRANCE et JACOBS ENGENEERING INC est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, à la SA JACOBS FRANCE et à la SOCIETE JACOBS ENGINEERING INC.

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N° 10NC01381 et 10NC01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01381
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP GIDE LOYRETTE NOUEL ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SCP GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-17;10nc01381 ?
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