Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour M. Mesut A, élisant domicile ..., par Me Cotillot ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002368 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 1er décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
M. A soutient que :
- les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision de refus de séjour viole les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour les mêmes motifs d'illégalité affectant les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2011, présenté par le préfet de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011:
- le rapport de M. Collier premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant de nationalité turque, entré sur le territoire français le 23 décembre 2002, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, renouvelée une fois et valable jusqu'au 21 juin 2009 ; que s'étant rendu en Allemagne avec sa concubine et sa fille, pays où il a été autorisé au séjour jusqu'au 17 septembre 2013, il est revenu seul en France et a demandé au préfet de la Haute-Marne, le 7 décembre 2009, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour le même motif que celui pour lequel elle lui avait été délivrée et alors que sa durée de validité était expirée; que par l'arrêté dont M. A demande l'annulation, ce renouvellement lui a été refusé au motif, notamment, que son enfant ne résidait pas en France et qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 1er décembre 2010 du préfet de la Haute-Marne comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui a également précisé que M. A pouvait retourner en Allemagne vivre près de sa fille puisqu'il y bénéficiait d'un carte de séjour toujours en cours de validité, n'était pas tenu d'expliciter autrement les éléments fondant sa décision ; que celle-ci est par suite régulièrement motivée au regard des exigences posées par le loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France 7 décembre 2009 venant d'Allemagne, pays dans lequel il avait décidé de fixer le lieu de résidence de sa famille et dans lequel il était autorisé à séjourner jusqu'au 17 décembre 2013 ; que sa fille y réside toujours aux côtés de sa mère; qu'enfin le requérant, qui ne peut se réclamer utilement de ce qu'il pourrait bénéficier d'un emploi en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Turquie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2010 du préfet de la Haute-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que faute d'être motivée la décision attaquée serait illégale ;
Considérant, en second lieu, que, dès lors que l'intéressé fait valoir à cet égard les mêmes arguments que ceux énoncés à l'encontre du refus de séjour, le moyen tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que celui tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2010 du préfet de la Haute-Marne l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que la décision attaquée qui porte mention, dans ses motifs, que M. A est de nationalité turque et qu'il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, indique avec suffisamment de précision le pays possible où il pourra être reconduit à la frontière ; que, par ailleurs, l'intéressé n'invoque à l'appui de la demande d'annulation de cette décision aucun autre moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2010 du préfet de la Haute-Marne fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Haute-Marne de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent, ainsi, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Mesut A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités locales et de l'immigration.
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