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10/11/2011 | FRANCE | N°11NC00448

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11NC00448


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. et Mme Gilbert A, demeurant ..., par Me Genin ;

M. et Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805388 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part à déclarer la commune de Sarreguemines responsable de l'accident survenu le 13 mai 2007 à leur fille Nadège et, d'autre part, à ordonner une expertise médicale de leur enfant afin de chiffrer l'étendue de son préjudice corporel et à condamner la commune à lui verser une somme

de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

2°) de décl...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. et Mme Gilbert A, demeurant ..., par Me Genin ;

M. et Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805388 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part à déclarer la commune de Sarreguemines responsable de l'accident survenu le 13 mai 2007 à leur fille Nadège et, d'autre part, à ordonner une expertise médicale de leur enfant afin de chiffrer l'étendue de son préjudice corporel et à condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

2°) de déclarer la commune de Sarreguemines seule et entièrement responsable de l'accident survenu le 13 mai 2007 à leur fille Nadège ;

3°) de condamner solidairement la commune de Sarreguemines et son assureur à leur verser une somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité à leur verser en réparation du préjudice subi par leur fille ;

4°) d'ordonner une expertise médicale de leur enfant afin de déterminer ses séquelles ;

5°) de condamner solidairement la commune de Sarreguemines et son assureur aux dépens ;

6°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sarreguemines et de son assureur la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- leur fille a chuté depuis une branche d'arbre en surplomb de la clôture métallique délimitant l'aire de jeu ; cette clôture se terminait par des picots dirigés vers le haut, à l'origine des blessures à la main de l'enfant ; c'est à tort que le tribunal a estimé que la clôture n'était pas dangereuse ; les picots en cause ont été enlevés par la commune après l'accident ;

- leur présence sur l'aire de jeu n'aurait pas empêché l'accident ; le père surveillait sa fille depuis la fenêtre de son appartement ;

- l'enfant a pu grimper à l'arbre parce qu'il y avait des branches accessibles, alors que le cahier des charges prévoit qu'aucune branche ne doit être accessible ; les branches accessibles ont été coupées après l'accident ;

- la signalisation mise en place à l'entrée de l'aire de jeu ne met pas en garde contre le risque qui s'est réalisé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 23 juin 2011 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour la commune de Sarreguemines et la SMACL par la SCP d'avocats Wachsmann et Associés, qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme A et à ce que soit mise à la charge des époux A une somme de 1000 euros à verser à la commune de Sarreguemines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 octobre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que la commune de Sarreguemines engage sa responsabilité sans faute, en tant que gardienne de l'installation en cause ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences relatives aux équipements d'aires collectives de jeu ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Génin, avocat de M. et Mme A, et de Me Fady pour la SCP Wachsmann et Associés, avocat de la commune de Sarreguemines et de la SMACL ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 13 mai 2007, la jeune Nadège A, alors âgée de 7 ans, a chuté depuis une branche d'arbre en surplomb de la clôture métallique délimitant une aire de jeu située dans le quartier du Himmelsberg, à Sarreguemines, et que sa main s'est empalée sur les picots de cette clôture ; que M. et Mme A, agissant au nom de leur fille mineure, demandent la condamnation de la commune de Sarreguemines à réparer le préjudice corporel de leur enfant, et font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la clôture incriminée n'était pas dangereuse, que leur fille a pu grimper sur l'arbre d'où elle est tombée parce qu'il y avait des branches accessibles, et que la signalisation mise en place à l'entrée de l'aire de jeu ne met pas en garde contre le risque qui s'est réalisé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que la clôture incriminée est en bon état ; que si ladite clôture, d'un modèle courant, comporte des brins de 2-3 cm dépassant sur le dessus, ceux-ci ne sont pas acérés ; que la clôture ne présente donc pas par elle-même un danger particulier susceptible d'engager automatiquement la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement qui en a la charge envers les usagers victimes d'un accident, la présence des picots n'étant pas constitutive, par elle-même, d'un défaut d'entretien normal ; que compte tenu de ces caractéristiques, l'installation de la clôture, qui n'exposait pas les usagers, dans des conditions normales d'utilisation, à d'autres risques que ceux que comportent normalement l'usage de ce type d'équipement et auxquels il incombe aux usagers de se prémunir eux-mêmes et, le cas échéant, de prémunir les enfants dont ils ont la garde, ne nécessitait pas la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique de protection et ne justifiait pas une signalisation particulière sur les éventuels dangers que comporterait son usage ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la règlementation sur les grillages ou les normes de sécurité dans les aires de jeux n'auraient pas été respectées en l'espèce ; que la circonstance que la commune ait ultérieurement scié les picots pour renforcer encore la sécurité des enfants ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité ; qu'en outre, il est constant qu'au moment de l'accident, la jeune victime se trouvait seule dans l'aire de jeux avec sa soeur à peine plus âgée, le père alléguant qu'il les surveillait depuis la fenêtre de son appartement situé à proximité immédiate, alors qu'un large panneau disposé à l'entrée de l'aire de jeu signale qu'elle est destinée aux enfants de 2 à 8 ans et que les enfants doivent être accompagnés d'un adulte et sous surveillance ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A, dont la négligence est à l'origine de l'accident de leur enfant, ne peuvent utilement soutenir que leur fille a pu grimper sur l'arbre d'où elle est tombée parce qu'il y avait des branches accessibles, alors qu'un cahier des charges , au demeurant non produit, prévoit qu'aucune branche ne doit être accessible ; que, dès lors, les époux A ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Sarreguemines à raison du dommage subi par leur fille Nadège ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la clôture incriminée ne présente pas le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux ; que M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune de Sarreguemines est engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Sarreguemines et de son assureur, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme à verser à la commune de Sarreguemines au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarreguemines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert A, à la commune de Sarreguemines, à la SMACL et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.

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11NC00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00448
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Notion de dommages de travaux publics - Absence.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-10;11nc00448 ?
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