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10/11/2011 | FRANCE | N°11NC00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11NC00275


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Fady ;

M. et Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701396 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 25 812,80 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 juin 2006, en réparation du préjudice que leur a causé le comportement fautif des services de l'éducation nationale lors de la scolarisation de leur enfant handicapé ;

) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 25 812,80 euros, avec intérêts léga...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Fady ;

M. et Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701396 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 25 812,80 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 juin 2006, en réparation du préjudice que leur a causé le comportement fautif des services de l'éducation nationale lors de la scolarisation de leur enfant handicapé ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 25 812,80 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 juin 2006, en réparation de leur préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent :

- qu'un climat d'hostilité à l'égard de leur fils Victor s'est installé à l'école élémentaire de Battenheim à compter du mois de mars 2005, ce qui les a conduit à garder leur enfant à domicile à compter du mois de mai suivant, puis à le scolariser à Guebwiller dans un établissement privé ; que le comportement du personnel enseignant de l'école, qui n'a pas respecté le contrat d'intégration et a fait preuve d'un comportement discriminatoire à l'égard de leur fils, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- qu'ils n'ont jamais reçu la convocation à la réunion du 3 juin 2005 de la commission de circonscription préélémentaire et élémentaire ; qu'ils ont été convoqués à la réunion de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) du 23 juin 2005 et y étaient présents, mais que cette réunion n'a pas donné lieu à procès-verbal ; qu'il leur a été annoncé à l'issue de cette réunion qu'ils seraient à nouveau convoqués ultérieurement ; que cette convocation n'est jamais intervenue et que la réunion de la CEDS du 1er juillet 2005 s'est déroulée en leur absence ;

- qu'ils n'ont jamais refusé un bilan psychologique de leur enfant et qu'ils ont rencontré le Dr Stoffel dans les locaux de la CDES, pour compléter le dossier médical de leur enfant ;

- que leur fils a été radié de l'école de Battenheim à compter du 2 septembre 2005 et qu'aucune proposition de scolarisation de leur fils ne leur a été adressée avant la rentrée de septembre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 23 juin 2011 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :

Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Fady pour la SCP Wachsmann et associés, avocat de M. et Mme A ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : ... Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté... La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale... ; qu'aux termes de l'article L. 131-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans... ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence. De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis... Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 dudit code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire ; qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article L.242-2 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ;

Considérant que M. et Mme A, parents d'un enfant handicapé né en 1995 prénommé Victor, recherchent la responsabilité de l'Etat au motif qu'ils auraient été contraints de scolariser leur enfant à Guebwiller dans un établissement privé hors contrat en raison du comportement fautif du personnel enseignant de l'école de Battenheim et des carences des services de l'éducation nationale ; que pour retenir que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le tribunal administratif de Strasbourg a relevé que les intéressés n'établissaient pas que le personnel de l'école de Battenheim aurait brutalement fait preuve d'hostilité à l'égard du jeune Victor à compter du mois de mars 2005, et que les époux A, qui avaient été régulièrement convoqués devant la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), n'ont pas répondu à cette convocation, de sorte que l'administration n'a pas été en mesure de proposer un établissement d'accueil à l'enfant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un climat d'hostilité à l'égard de l'enfant se serait installé à l'école de Battenheim à compter du mois de mars 2005, la directrice de l'établissement s'étant bornée, en mars 2005, à inviter les parents à discuter avec elle des conditions dans lesquelles se déroulerait la scolarité du jeune Victor l'année suivante, notamment s'il venait à passer dans la classe supérieure qui se trouvait être une classe de triple niveau ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'école de Battenheim n'aurait pas respecté le contrat d'intégration en date du 25 septembre 2004, et que le personnel enseignant de cet établissement aurait fait preuve d'un comportement discriminatoire à l'égard du jeune Victor, les évaluation scolaires de l'enfant au cours de l'année 2005 faisant état à la fois des progrès et des difficultés de ce dernier dans certains apprentissages ; que si les époux A soutiennent qu'ils n'ont pas été convoqués à la commission de circonscription préélémentaire et élémentaire (CCPE) du 3 juin 2005, qui devait statuer sur la situation de leur fils, il résulte de l'instruction, d'une part que la commission avait, par courrier simple en date du 24 mai 2005, convié les parents à cette réunion, en indiquant le lieu et l'heure, d'autre part que les époux A n'avaient pas l'intention d'assister à la réunion de la CCPE, qu'ils estimaient incompétente pour apporter les réponses adaptées à des problèmes posés, non pas par l'enfant, mais par l'équipe pédagogique elle-même , ainsi qu'ils l'avaient indiqué dans un courrier en date du 7 mai 2005 adressé à l'inspecteur d'académie, alors même que la CCPE était compétente pour se prononcer sur le cas d'enfants handicapés, en application de l'article R. 242-6 du code de l'action sociale et de la famille ; qu'en l'absence des parents et du bilan psychologique requis de l'enfant, le dossier a été renvoyé à la CDES de Colmar, ainsi que le permettait l'article R. 242-2, désormais abrogé, du même code, et ainsi que l'avaient souhaité les requérants ; que si ces derniers étaient présents à la séance de la CDES du 23 juin 2005, la commission a constaté que le dossier ne comprenait toujours pas l'expertise psychologique requise, et ce en dépit de deux courriers en date des 4 et 30 mai 2005 adressés aux époux A les invitant à prendre les dispositions nécessaires pour produire un bilan psychologique récent de leur fils, et n'a pu en conséquence se prononcer sur la situation du jeune Victor, les expertises plus anciennes transmises à la commission n'étant pas de nature à l'informer sur l'évolution psychologique de l'enfant ; que si les requérants soutiennent qu'on leur aurait annoncé, à l'issue de la réunion du 23 juin 2005, qu'ils seraient à nouveau convoqués ultérieurement, et que cette convocation ne serait jamais intervenue, la réalité de ces allégations n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qu'ils auraient été contraints dans l'urgence de scolariser le jeune Victor, lequel était encore inscrit au 1er septembre 2005 en classe de CE2 à l'école de Battenheim, dans un établissement privé à Guebwiller ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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11NC00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00275
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré. Admissions en classe maternelle et classe primaire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-10;11nc00275 ?
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