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03/11/2011 | FRANCE | N°11NC00296

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11NC00296


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour le Syndicat Mixte à vocation unique pour le transfert, l'élimination, la valorisation des déchets ménagers (SYTEVOM), dont le siège social est sis Les Fougères à Noidans le Ferroux (70130), représenté par son président dûment habilité par délibération du 9 décembre 2008, par Me Vernier-Dufour, avocat ;

Le SYTEVOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000731 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A, la délibérati

on du 1er avril 2010 par laquelle le conseil syndical du SYTEVOM a adopté le budget prim...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour le Syndicat Mixte à vocation unique pour le transfert, l'élimination, la valorisation des déchets ménagers (SYTEVOM), dont le siège social est sis Les Fougères à Noidans le Ferroux (70130), représenté par son président dûment habilité par délibération du 9 décembre 2008, par Me Vernier-Dufour, avocat ;

Le SYTEVOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000731 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 1er avril 2010 par laquelle le conseil syndical du SYTEVOM a adopté le budget primitif pour l'année 2010, et l'a condamné à verser à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

Il soutient qu'en annexe de l'ordre du jour figure la note explicative de synthèse dont ont été rendus destinataires les membres du conseil syndical ; qu'il s'en remet à la justice quant à la convention conclue le 17 décembre 2007 entre le SYTEVOM et les communes de Noirans-le-Ferroux et Raze eu égard aux observations de la chambre régionale des comptes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-1 dudit code : Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L .2121-12, L. 2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de moins de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été adressé aux membres du conseil syndical du SYTEVOM, en vue de la réunion dudit conseil du 1er avril 2010, un document portant mention : note de synthèse - conseil syndical du 1er avril 2010 , qui se borne à indiquer : 2- Affaires financières (...) 2.4 SYTEVOM-budget 2010 (annexe5) : le budget a été établi en tenant compte des orientations budgétaires débattues en conseil syndical du 19 janvier 2010. Il a été examiné par la commission des finances le 25 mars 2010. Le conseil syndical sera appelé à adopter le budget 2010 voté par chapitre dans chacune des sections , accompagné d'éléments financiers ; que ce document, qui est un ordre du jour détaillé, ne pouvait être regardé comme équivalent à la note explicative de synthèse prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et de nature à apporter une information suffisante aux conseillers syndicaux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la délibération attaquée était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le SYVETOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 23 décembre 2010, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération, en date du 1er avril 2010, par laquelle son conseil syndical a approuvé son budget primitif 2010 et a mis à sa charge une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYTEVOM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYTEVOM et à M. Denis A.

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N° 11NC00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00296
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Convocation.

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Syndicats de communes - Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : VERNIER-DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-03;11nc00296 ?
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