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17/10/2011 | FRANCE | N°11NC00061

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC00061


Vu, I, la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2011, présentée pour M.et Mme Michel A, demeurant ... et pour l'EARL Michel A ayant son siège 539 chemin des Rochelles à Fère- Champenoise (51230) par Me Boudiba, avocat ; M et Mme A et l'EARL A demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°0900376, 0900355 et 0900278, 0900612 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne en date du 7 janvier 2009 modifiant le périm

tre de remembrement de la commune de Fère-Champenoise, et du 8 janvier 20...

Vu, I, la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2011, présentée pour M.et Mme Michel A, demeurant ... et pour l'EARL Michel A ayant son siège 539 chemin des Rochelles à Fère- Champenoise (51230) par Me Boudiba, avocat ; M et Mme A et l'EARL A demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°0900376, 0900355 et 0900278, 0900612 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne en date du 7 janvier 2009 modifiant le périmètre de remembrement de la commune de Fère-Champenoise, et du 8 janvier 2009 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- les jugements sont irréguliers faute de signature ;

- les jugements sont insuffisamment motivés ;

- la demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 portant modification du périmètre de remembrement était recevable, l'arrêté de clôture des opérations de remembrement n'étant pas devenu définitif ;

- l'irrecevabilité qui leur a été opposée est contraire au droit à un procès équitable figurant à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'irrecevabilité méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n°1 de la même convention ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2011, complété par un mémoire enregistré le 20 avril 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête, le ministre soutient que :

- la requête n'est pas recevable en tant qu'elle demande l'annulation de deux jugements différents ;

- la requête n'est pas recevable en tant qu'elle tend à l'annulation d'un jugement qui n'est pas produit ;

- l'EARL Michel A n'a pas qualité pour interjeter appel ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2011 présenté pour M. et Mme A ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre fixant la clôture de l'instruction le 25 mars 2011 ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre reportant la clôture de l'instruction au 22 avril 2011 ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Patrice B, demeurant ... par Me Boudiba, avocat ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900278, 0900612 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2009 du préfet de la Marne ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Fère-Champenoise ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- les jugements sont irréguliers faute de signature ;

- les jugements sont insuffisamment motivés ;

- le plan déposé en mairie n'est pas conforme au plan de remembrement ;

- l'entrée dans les lieux qui est conforme à ce qui a été entériné par l'arrêté d'envoi en possession provisoire des attributions qui a été annulé est irrégulière ;

- la clôture précoce des opérations de remembrement méconnait le droit au procès équitable et porte atteinte au droit de propriété ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2011, complété par un mémoire enregistré le 20 avril 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2011 présenté pour M. B qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre l'annulation du jugement n°0900376, 0900355 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2009 du préfet de la Marne modifiant le périmètre de remembrement de la commune de Fère-Champenoise ; il reprend les mêmes moyens et soutient en outre que :

- la demande d'annulation de l'arrêté de clôture était recevable, la durée d'affichage de l'arrêté de clôture des opérations de remembrement n'étant pas établie et cet arrêté ayant été lui-même contesté ;

- la composition de la commission communale d'aménagement foncier était irrégulière ;

- la modification du périmètre devait être précédée d'une enquête publique ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2011 présenté pour M. B ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre fixant la clôture de l'instruction le 25 mars 2011 ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre reportant la clôture de l'instruction au 22 avril 2011 ;

Vu, III, la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2011, présentée pour M.et Mme Michel A, demeurant ... et pour l'EARL Michel A ayant son siège 539 chemin des Rochelles à Fère-Champenoise (51230) par Me Boudiba, avocat ; M et Mme A et l'EARL A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900278, 0900612 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2009 du préfet de la Marne ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Fère-Champenoise ;

2°) d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2009 et du 8 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- les jugements sont irréguliers faute de signature ;

- les jugements sont insuffisamment motivés ;

- la demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 portant modification du périmètre de remembrement était recevable, l'arrêté de clôture des opérations de remembrement n'étant pas devenu définitif ;

- l'irrecevabilité qui leur a été opposée est contraire au droit à un procès équitable figurant à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'irrecevabilité méconnaît l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n°1 de la même convention ;

- la demande d'annulation de l'arrêté de clôture était recevable, la durée d'affichage de l'arrêté de clôture des opérations de remembrement n'étant pas établie et cet arrêté ayant été lui-même contesté ;

- la composition de la commission communale d'aménagement foncier était irrégulière ;

- la modification du périmètre devait être précédée d'une enquête publique ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2011, complété par un mémoire enregistré le 20 avril 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête, le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2011 présenté pour M. et Mme A ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre fixant la clôture de l'instruction le 25 mars 2011 ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre reportant la clôture de l'instruction au 22 avril 2011 ;

Vu les pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- les observations de Me Boudiba, avocate de M. et Mme A et de M. B ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ; qu'il résulte de l'examen de la minute des jugements attaqués que celle-ci est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A et autres de l'absence de signature des jugements attaqués manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les jugements attaqués seraient entachés d'une insuffisance de motivation voire de défaut de réponse aux conclusions des requérants n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 7 janvier 2009 :

Considérant qu'eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, et au recours effectif dont dispose le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une telle opération pour en contester les effets sur ses biens, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte qui a ordonné les opérations ou les actes ultérieurs qui en ont modifié le périmètre, ou suspendre l'exécution de ces actes, que jusqu'à la date du transfert de propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2009 du préfet de la Marne modifiant le périmètre de remembrement a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 31 janvier 2009, postérieurement au dépôt en mairie du plan définitif de remembrement, ordonné par arrêté du 8 janvier 2009 à compter du 9 janvier 2009 ; qu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant l'affichage de cet arrêté, mentionné à l'article R. 121-29 du code rural, les transferts de propriété prévus par le plan étaient devenus définitifs; que, par suite, à la date d'introduction de la requête, l'arrêté attaqué du 7 janvier 2009 ne pouvait plus faire l'objet d'une annulation de la part du juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que, par suite, l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'arrêté modifiant le périmètre de remembrement n'implique aucune méconnaissance du droit à un procès équitable, du droit à un recours effectif, ni des exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6 § 1 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 8 janvier 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction applicable : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune rédaction n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (....) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan : / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) ;

Considérant que l'arrêté préfectoral pris en application de ces dispositions peut être contesté en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; que cet arrêté peut également être contesté au motif qu'antérieurement à la date à laquelle il a été pris le juge administratif avait soit annulé l'arrêté ordonnant le remembrement, soit suspendu son exécution ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités entachant le plan de remembrement, qui peuvent donner lieu à des réclamations des propriétaires concernés devant la commission départementale d'aménagement et à des recours contentieux contre les décisions de cet organisme, ne sauraient être invoquées utilement à l'encontre de l'arrêté ordonnant le dépôt du plan en mairie ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui du moyen tiré du défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par la commission départementale d'aménagement foncier, les requérants font valoir que les noms des propriétaires et les numéros de compte ne figureraient pas sur le plan déposé en mairie ; que cette circonstance, à la supposer établie, n'implique pas pour autant que les limites des parcelles attribuées aux propriétaires ne sont pas conformes au plan arrêté par la commission départementale d'aménagement foncier ; que, de même, des erreurs éventuelles dans le calcul des superficies entrainant une légère distorsion entre les superficies attribuées à deux comptes de propriété et les superficies indiquées sur des relevés de propriété ne suffisent pas à établir que le plan de remembrement affiché ne correspondrait pas au plan arrêté par la commission ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le plan des travaux connexes n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité, les requérants n'établissent pas que le programme des travaux autorisés ne correspondrait pas au programme des travaux élaboré par la commission départementale d'aménagement foncier ;

Considérant, en troisième lieu, que le dépôt du plan en mairie a entrainé le transfert de propriété conformément à l'article L. 123-12 du code rural alors applicable ; que par l'arrêté litigieux, le préfet qui n'a pas précisé la date de prise de possession des terres n'a pas pu fixer une date antérieure au transfert de propriété comme le soutiennent les requérants ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté aurait un effet rétroactif ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté du 7 janvier 2009 modifiant le périmètre de remembrement ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'agriculture, M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A de l'EARL A et de M. B sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A, à l'EARL A, à M. Patrice B et au ministre de l'agriculture l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00061
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-05-05 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BOUDIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc00061 ?
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