Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. Mahamood A, élisant domicile chez son conseil au 15 quai Félix Maréchal à Metz (57000), par Me Thiebaut ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1102527 en date du 30 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 27 mai 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 27 mai 2011 par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas statué sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice d'incompétence faute pour la préfecture de justifier d'une délégation de signature régulière et publiée préalablement à l'édiction de la décision attaquée ;
- il est illégal dès lors qu'il vise une décision de refus de séjour du 27 mai 2011 pour menace pour l'ordre public, lequel motif n'est pas caractérisé au moyen du courrier de signalement du 4 mai 2011 de la directrice du service judiciaire à la protection des majeurs mais est contredit par les attestations de Mlle B ;
- c'est à tort que le préfet a décidé qu'il ne relevait pas des dispositions de l'article L.511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a de nouveau été hospitalisé en hôpital psychiatrique pendant la durée de sa rétention ;
- pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, en date du 29 septembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu, enregistré le 26 septembre 2011, postérieurement à la clôture de l'instruction, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de M. Giltard, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen tiré de l'omission à statuer :
Considérant que si M. A soutient que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait effectivement soulevé ce moyen en première instance ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du vice d'incompétence :
Considérant que par arrêté du 7 mars 2011, régulièrement publié le 10 mars 2011, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme Lydie Leoni, chef du service de l'Immigration et de l'Intégration de la Préfecture de la Moselle, pour les matières relevant de sa direction, à l'exclusion des arrêtés prononçant l'expulsion d'un étranger en application des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen susvisé manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué est fondé sur une décision du 27 mai 2011 portant refus de séjour pour menace à l'ordre public, il n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision, qui, notifiée le même jour, était devenue définitive à la date à laquelle le moyen a été présenté, pour la première fois, en appel ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il a été hospitalisé du 8 au 16 juin 2011 en hôpital psychiatrique pendant sa période de placement en rétention ; que toutefois, cette circonstance de fait, postérieure à l'arrêté litigieux, n'est pas établie ; que par ailleurs, l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé de Lorraine en date du 2 décembre 2010 indique que si l'état de santé de M. A a nécessité une prise en charge médicale importante, celle-ci est actuellement achevée, de sorte que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé qui lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que l'avis précise en outre que les soins nécessités par l'état de M. A pourront être poursuivis si nécessaire au Pakistan, pays dans lequel il peut effectivement bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié ; que les ordonnances médicales du Docteur Massius en date du 10 décembre 2010 et du 27 mai 2011, rédigées en des termes vagues et généraux, ne permettent pas de remettre en cause le contenu de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé ; qu'ainsi, M. A ne démontre pas souffrir d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, le moyen susvisé doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A notamment au regard de son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 27 mai 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cette instruction, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahamood A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°11NC01102