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30/09/2011 | FRANCE | N°11NC00378

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 30 septembre 2011, 11NC00378


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour M. Zia A, demeurant au ..., par Me Schuhler-Chemouilli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n°1100542 en date du 8 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 3 février 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa

reconduite à la frontière ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de l'...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour M. Zia A, demeurant au ..., par Me Schuhler-Chemouilli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n°1100542 en date du 8 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 3 février 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 en ce qu'il a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi ;

M. A soutient que :

- l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté préfectoral sur sa situation personnelle en refusant de tenir compte tant des risques politiques encourus en cas de retour dans son pays d'origine que de l'ancienneté de son séjour en France où il est tout à fait intégré ;

- en décidant son renvoi dans son pays d'origine, l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh où il a fait l'objet d'une condamnation pénale ;

- l'arrêté préfectoral porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce qu'il vit depuis huit ans en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour le préfet du Doubs; le préfet conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant bangladais, célibataire et sans enfant, est entré en France le 10 juillet 2003, il n'est pas dépourvu de toute attache au Bangladesh où il a vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 24 ans et où vivent ses parents selon ses dires ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral pris à l'encontre de M. A ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il craint pour sa liberté et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à quatorze ans de prison prononcée le 10 décembre 2005 par la Cour d'assises de Munshigonj n'est pas de nature à établir un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont retenu l'existence ; qu'au surplus, la décision fixant le pays de destination prévoit alternativement le renvoi de M. A dans tout pays où il serait légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté préfectoral sur sa situation personnelle :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A tant au regard des risques allégués en cas de retour au Bangladesh que de son intégration en France dont il soutient la réalité ; que le moyen susvisé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Doubs du 3 février 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NC00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC00378
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCHUHLER CHEMOUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-30;11nc00378 ?
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