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29/09/2011 | FRANCE | N°11NC00771

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 29 septembre 2011, 11NC00771


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Nkosi A, élisant domicile ..., par Me Gonand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101777 en date du 12 avril 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 7 avril 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil Me Gonand en application...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Nkosi A, élisant domicile ..., par Me Gonand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101777 en date du 12 avril 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 7 avril 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil Me Gonand en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le désistement irrégulier dans la mesure où il ne répond pas à l'exigence de signature de l'article R. 636-1 du code de justice administrative d'appel ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que le préfet a omis d'examiner les éléments afférant à sa situation personnelle et professionnelle ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dès lors qu'il réside en France depuis 2004, qu'il s'est marié avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants, qu'il justifie d'une bonne intégration en France, et qu'il n'a plu aucun membre de sa famille en Angola, le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée eu égard à l'importance primordiale de sa présence pour sa famille et au sérieux de sa formation professionnelle ainsi que de son travail associatif dont l'interruption aurait des conséquences graves pour lui et sa famille ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des ses enfants, qu'ils ont besoin de lui et ont toujours eu l'habitude de vivre à ses côtés et qu'il est difficile d'envisager qu'ils continuent leur vie en Angola compte tenu de leur scolarisation en France et de la fragilité de la situation politique et économique;

Vu l'ordonnance et l'arrêté et attaqués ;

Vu, en date du 30 juin 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 16 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011:

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Sur la contestation du désistement dont a donné acte le jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe./ Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ;

Considérant que l'acte de désistement adressé au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg par M. A n'est pas signé ; que, les conditions posées par l'article précité n'étant pas remplies, ce désistement doit être regardé comme irrégulier ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte du désistement doit être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que M. ME NTE fait valoir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et ne fait référence à aucune considération relative à sa situation personnelle et professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté litigieux comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'en outre, la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas de référence à l'activité professionnelle de l'intéressé ne saurait être regardée comme un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ou comme un défaut de motivation de la décision en litige dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. AA aurait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'enfin, en tout état de cause le préfet précise que l'intéressé ne remplit aucune des conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer la violation des moyens susvisés à l'appui de son recours formé un arrêté de reconduite à la frontière ; que les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dès lors inopérants ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. A, de nationalité angolaise, entré sur le territoire français en 2004, fait valoir ses liens personnels et familiaux avec le territoire français, où il travaille en tant que technicien informatique et où il suit avec sérieux et assiduité une formation professionnelle et qu'en outre il n'a plu aucun membre de sa famille en Angola ; il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a deux enfants résidant en France, il est constant que ceux-ci habitent à Strasbourg avec leur mère, avec laquelle il est séparé depuis 2009, quand lui-même vit à Marseille ; que les billets de train, les virements bancaires et les accusés d'envoi de colis produits par le requérant, lesquels concernent seulement la période allant de décembre 2010 à avril 2011, ne permettent pas d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, par ailleurs, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise à son encontre ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle :

Considérant que si M. A se prévaut de la poursuite effective d'une formation professionnelle en France ainsi que de son travail associatif en tant que technicien en informatique, de l'existence d'une situation familiale particulière en France et de l'importance primordiale de sa présence pour sa famille, il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, qui a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la mesure d'éloignement en litige, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l 'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il serait contraire à l'intérêt de ses enfants, à l'entretien et à l'éducation desquels il participe, que leur père soit éloigné du territoire français, dès lors qu'ils ont besoin de lui et qu'ils ont toujours eu l'habitude de vivre à ses côtés et qu'en outre il est difficile d'envisager qu'ils continuent leur vie en Angola dès lors qu'ils vivent avec leur mère, laquelle, séjournant régulièrement sur le territoire français, n'a pas vocation à quitter la France, et qu'ils ils bénéficient d'un cadre de vie équilibré en France où ils sont scolarisés ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, la communauté de vie de M. A avec son épouse ainsi que sa contribution à l'éducation et aux besoins des enfants ne sont pas démontrées ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 7 avril 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d 'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 avril 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nkosi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NC00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC00771
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;11nc00771 ?
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