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29/09/2011 | FRANCE | N°10NC01535

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10NC01535


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, complétée par deux mémoires enregistrés les 29 septembre et 21 octobre 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Thabet ;

M. A demande à la Cour, dans le dernier état de ses écrits :

1°) d'ordonner une expertise médicale ;

2°) d'annuler le jugement n° 1001670 du 16 aout 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de s

éjour; l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, complétée par deux mémoires enregistrés les 29 septembre et 21 octobre 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Thabet ;

M. A demande à la Cour, dans le dernier état de ses écrits :

1°) d'ordonner une expertise médicale ;

2°) d'annuler le jugement n° 1001670 du 16 aout 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour; l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'annuler ledit arrêté ;

4°) au besoin, d'ordonner la communication de son dossier médical ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me Thabet, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : rien ne permet d'expliquer que le médecin inspecteur de la santé publique et le préfet puissent désormais estimer, en l'absence d'évolution de sa pathologie ou d'amélioration du système sanitaire en Turquie, qu'il peut désormais être soigné en Turquie ; le préfet, en suivant mécaniquement l'avis du médecin, a méconnu sa compétence ; les certificats médicaux produits sont plus circonstanciés que l'avis du médecin inspecteur non motivé qui ne l'a même pas examiné ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle ;

- il apporte la preuve de son emploi régulier chez le même employeur pendant plus d'un an à la date de la demande de renouvellement de son titre , en s'abstenant d'inviter les parties à conclure sur ce point, le Tribunal a décidé l'exclusion de l'application de l'article 6 de la décision n°1 du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu, le 12 septembre 1963, entre la communauté économique européenne et la république de Turquie ; le Tribunal a commis une erreur de droit en subordonnant l'application de ce texte à la condition d'un emploi d'une durée d'une année non interrompue ;

- l'obligation de quitter le territoire, qui sera annulée par voie de conséquence, méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se soit senti en compétence liée pour refuser à M. A le renouvellement de son titre pour raisons médicales ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut ainsi qu'être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A avait développée devant le Tribunal administratif, tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis 2001 et justifie d'une insertion professionnelle ; que toutefois, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, pas toujours régulières, justifiées exclusivement par les soins que son état de santé nécessitait, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect dû à sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris alors même qu'il a exercé une activité professionnelle ; que les dispositions et les stipulations précitées n'ont donc pas été méconnues ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen, sur lequel les parties ont pu librement débattre, tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouveler le titre de M. A ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux relatifs aux obligations de quitter le territoire ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et n'a d'ailleurs pas eu pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de faire valoir ses droits dans la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoins d'ordonner une mesure d'expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01535
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;10nc01535 ?
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