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04/08/2011 | FRANCE | N°11NC00627

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 août 2011, 11NC00627


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE BELFORT SUD, ayant son siège 38 rue des Chênes à Ensisheim (68190), représentée par son président, par Me Ghemari, avocat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000723 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 de la commission régionale d'appel disciplinaire de la Ligue de Franche-Comté de Football décidant de confirmer la décision du 20 octobre 2009 de la

commission d'appel disciplinaire confirmant les sanctions prises par la co...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE BELFORT SUD, ayant son siège 38 rue des Chênes à Ensisheim (68190), représentée par son président, par Me Ghemari, avocat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000723 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 de la commission régionale d'appel disciplinaire de la Ligue de Franche-Comté de Football décidant de confirmer la décision du 20 octobre 2009 de la commission d'appel disciplinaire confirmant les sanctions prises par la commission de discipline du district de Belfort-Montbéliard du 18 septembre 2009 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de Franche-Comté de Football la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION SPORTIVE BELFORT SUD soutient que :

- le jugement s'est fondé sur un moyen d'ordre public sans qu'elle ait été invitée à présenter ses observations ;

- le président qui a été mandaté par le conseil d'administration pour agir en justice avait qualité pour agir devant le tribunal administratif ;

- aucun des évènements interruptifs prévus par l'article 186 des règlements généraux de la Fédération Française de Football n'étant intervenu, l'homologation du match du 15 mars 2009 était de droit en application de l'article 147 desdits règlements généraux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président de la 4ème chambre de la Cour dispensant l'affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans son mémoire en défense enregistré le 16 août 2010 au greffe du tribunal administratif et qui a été communiqué à l'association requérante, la Ligue de Franche-Comté de Football a opposé à la demande de l'ASSOCIATION SPORTIVE BELFORT SUD une fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du président de l'association qui n'aurait pas été régulièrement autorisé à ester en justice ; que, par suite, en retenant ce motif d'irrecevabilité, le Tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

Considérant que pour justifier de la qualité pour agir en son nom de son président, M. Bouferoum, l'ASSOCIATION SPORTIVE BELFORT-SUD a produit une délibération de son conseil d'administration en date du 21 mai 2010, lui donnant mandat pour agir devant le Tribunal administratif et représenter l'association; qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION SPORTIVE BELFORT-SUD ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter; que dès lors son président n'avait pas qualité pour demander, au nom de celle-ci, l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 de la commission régionale d'appel disciplinaire de la Ligue de Franche-Comté de Football décidant de confirmer la décision du 20 octobre 2009 de la commission d'appel disciplinaire ; que, par suite, la demande de l'ASSOCIATION SPORTIVE BELFORT-SUD, qui était signée par le président de cette association, qui n'avait été autorisé à le faire que par une délibération du seul conseil d'administration, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SPORTIVE BELFORT-SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE BELFORT-SUD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SPORTIVE BELFORT-SUD.

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11NC00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00627
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GHEMARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;11nc00627 ?
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