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04/08/2011 | FRANCE | N°10NC01680

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 août 2011, 10NC01680


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000103 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 du préfet du Doubs ordonnant de remettre en état la zone humide située au lieu-dit Terre Rouge ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L

. 761-1 du code justice administrative ;

M. A soutient que :

- un dossier de demande...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000103 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 du préfet du Doubs ordonnant de remettre en état la zone humide située au lieu-dit Terre Rouge ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

M. A soutient que :

- un dossier de demande d'autorisation ayant été déposé dans le délai imparti, il ne pouvait pas être mis en demeure de remettre en état la zone humide ;

- le périmètre de la zone humide n'a pas été clairement déterminé ;

- il n'est pas établi que les travaux de drainage ont eu pour conséquence un assèchement de zone humide ;

- l'arrêté ne respecte pas l'article 6 de la charte de l'environnement ;

- le préfet n'a pas le pouvoir d'ordonner la remise en état de la zone humide ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle se réfère son préambule ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Suissa, avocate de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté lui ordonnant de remettre en état la zone humide située au lieu-dit Terre Rouge son moyen de première instance tiré de ce qu'il aurait dû être mis en demeure de compléter son dossier de demande d'autorisation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que seule une partie de la zone de drainage se situe en zone humide et que l'arrêté attaqué est donc fondé sur des faits partiellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour déterminer l'existence éventuelle d'une zone humide à l'endroit des travaux litigieux alors envisagés, une expertise a été réalisée, le 21 avril 1998, par M. Ferrez, expert phytoécologue ; qu'il ressort de l'étude effectuée qu'il existe une zone humide, d'une superficie totale de 21 ha (secteur défriché et prairies) située des deux côtés de la route communale, la partie Est étant en groupements herbacés, la partie Ouest en groupement artificiel, culture, ainsi que le confirme la lettre, en date du 27 avril 1998, adressée par la di rection régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Doubs ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que les travaux d'assèchement de la zone humide ayant été effectués dès juin 1998, M. A ne peut pas utilement faire valoir que l'évolution des critères de délimitation des zones humides porterait atteinte au principe de sécurité juridique ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que les travaux réalisés constituaient non un assèchement de zone humide mais des travaux de drainage qui étaient uniquement soumis à une obligation de déclaration qu'il a respectée ; que l'article, annexe du décret du 29 mars 1993, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau devenu tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement dispose : [...] Titre III Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique [...] 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) ; 3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie : 1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ; 2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D) [...] ; qu'il est constant que les travaux de drainage ont porté sur une superficie de 21 ha ; qu'ils étaient de ce seul fait soumis à autorisation ; que même si les travaux réalisés ont consisté en des opérations de drainage, ils se sont néanmoins traduits par un assèchement d'une zone humide de plus d'un hectare comme l'a constaté le jugement en date du 25 novembre 2005 du tribunal de grande instance de Besançon statuant en matière correctionnelle ; que c'est, par suite, à bon droit, que le préfet du Doubs a considéré que les travaux réalisés relevaient du régime de l'autorisation ;

Considérant, en cinquième lieu, que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) a notamment pour objectif la protection des zones humides ; que, par suite, les travaux réalisés qui se sont traduits par l'assèchement d'une zone humide sans mesure compensatoire n'étaient pas compatibles avec le SDAGE Rhône Méditerranée Corse ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Charte sur l'environnement : Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ; que la décision litigieuse qui est une mesure de police prise à l'encontre du requérant qui a effectué des travaux sans autorisation ne peut pas s'assimiler à une politique publique aux sens des dispositions précitées ; que, par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir que les conséquences induites par la décision litigieuse sont contraires aux principes définis à l'article 6 de la Charte sur l'environnement ;

Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement : Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. ;

Considérant qu'en ordonnant à M. A de restaurer le fonctionnement hydraulique de la zone humide en rendant inactif le réseau de drainage réalisé en 1998, le préfet s'est borné à ordonner la suppression des ouvrages qui n'avaient pas été autorisés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui ordonnant la remise en état de la zone humide aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 216-1-1 précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Denis A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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10NC01680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01680
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-04 Nature et environnement. Autres mesures protectrices de l'environnement. Protection du littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;10nc01680 ?
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